Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marie Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2000 par le juge d'instance du tribunal d'instance d'Evry, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Société générale, dont le siège est 25, cours Blaise Pascal, 91000 Evry,
2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est Agence Cours Blaise Pascal, 91000 Evry,
3 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,
4 / de la société Cetelem Frémicourt BDF par Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
5 / de la société Facet par Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
6 / de la société Pass, dont le siège est 1, place Copernic, 91051 Evry,
7 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
8 / de la trésorerie principale d'Evry, dont le siège est ...,
9 / de M. Thierry X..., demeurant ...,
10 / de la société Sogecor, dont le siège est ...,
11 / de la Mutuelle civile de la Défense, dont le siège est ...,
12 / de l'association Ocil 75, dont le siège est ...,
13 / de l'agence Alvimmo, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
14 / de M. Roger Z..., demeurant 13, Square Lamartine, 91000 Evry,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance d'Evry, statuant comme juge de l'exécution, 2 mars 2000) qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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