Texte intégral
N°16
DOSSIER: N° RG 23/00051 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOHW
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 15 Mai 2023 à 14 heures
[C] [G] épouse [R]
LIMOGES, le 15 Mai 2023 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN,greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame [C] [G] épouse [R]
née le 03 Septembre 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 4],
comparante en personne, assistée de Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
Appelante d'une ordonnance rendue le 18 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BRIVE
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- [Y] [T], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en charge de la mesure de protection dont bénéficie Mme [R]
non comparante
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 Mai 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition augreffe le 15 Mai 2023 à 14 heures ;
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Le 13 mars 2023, Mme [C] [R], née le 03 septembre 1961 à [Localité 5] (Portugal) a été hospitalisée, à la demande de sa tutrice, en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [Localité 6].
La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors qui, par ordonnance du 21 mars 2023, a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le 23 mars suivant, elle a été transférée au Centre hospitalier de [Localité 4] en raison de sa domiciliation dans le secteur de cet établissement.
Le 13 avril 2023, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu la mesure pour une durée d'un mois.
Le même jour, Mme [C] [R] a formé une demande de mainlevée de la mesure de soins.
L'avis médical du 14 avril 2023, établi en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a débouté la requérante de sa demande.
Mme [C] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 27 avril 2023 et reçu le 05 mai 2023 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, elle indique qu'elle ne comprend pas pourquoi les médecins considèrent qu'elle a besoin de soins. Elle fait valoir qu'il n'y a rien qui empêche son retour à domicile dans la mesure où son logement dispose de l'électricité, du gaz et de l'eau et qu'en outre tout est propre. Elle explique que cette hospitalisation a été très choquante et très violente pour elle.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La procédure a été contrôlée pour la dernière fois le 21 mars 2023 et, depuis, le certificat médical mensuel ainsi que la décision de maintien des soins sous la forme de l'hospitalisation complète ont été régulièrement établis.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que Mme [C] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'un délire paranoïaque qui a nécessité la mise en place d'un traitement antipsychotique. Au moment de son hospitalisation, elle présentait des troubles du comportement puisqu'elle avait un vécu persécutif de son voisinage depuis plusieurs mois, qu'elle vivait repliée chez elle, fenêtres fermées, se laissant aller tant sur le plan de l'alimentation que de l'hygiène.
L'avis médical établi le 14 avril 2023 par le docteur [M], en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, fait apparaître que la patiente est toujours opposante à son hospitalisation, qu'elle est dans le déni de ses troubles et que la mise en place puis l'augmentation du traitement neuroleptique sont restées sans effet sur le tableau psychiatrique. Ainsi, il a été constaté qu'elle s'isole, marche pendant des heures dans le jardin de l'établissement en pyjama en refusant toute autre tenue. Il a également été observé que son discours reste centré sur sa nationalité, l'orthographe de son prénom et les factures indues et qu'elle met fin à l'entretien pour reprendre ses déambulations lorsque son interlocuteur veut sortir de son discours en boucle.
Le docteur [M] estime que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Dans son avis médical établi le 9 mai 2023, en vue de l'audience d'appel, le docteur [B] indique que l'on observe toujours chez la patiente une activité délirante centrée sur des idées de spoliation, de persécution et de préjudice. Il a constaté que l'accès au sens critique est impossible et que la patiente qui demeure dans le déni de ses troubles, ne peut accéder au moindre doute sur ses convictions. Il mentionne qu'elle demeure hostile aux soins et sthénique par moment et qu'il est impossible d'obtenir actuellement une adhésion à la prise en charge thérapeutique. Il conclut qu'un retour à domicile n'est pas envisageable actuellement.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme [C] [R] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde en date du 18 avril 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Madame [C] [R],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 4],
- Madame [Y] [T], en charge de la mesure de protection de Mme [R].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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