Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christiane Y..., demeurant ... (20e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1990 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
18) de M. François-Xavier X..., demeurant ... (4e),
28) du syndicat des copropriétaires du ... et ..., représenté par son syndic la société EJP, 18, rue duénéral Beuret à Paris (15e),
38) de la sociét EJP, dont le siège est 18, rue duénéral Beuret à Paris (15e),
48) de la société MAIF Centre Paris Nord, dont le siège est ... (20e),
58) de l'administration des Domaines 2e Division, dont le siège est ... (8e), prise ès qualités d'administrateur de la succession vacante de M. Joseph Z..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mlle Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de l'administration des Domaines, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les frais postaux ont été décomptés comme non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'en déduit nécessairement que la cour d'appel, qui a appliqué un taux de 18,60 % aux frais et honoraires de l'expert, a rejeté les conclusions de Mlle Y... faisant valoir que l'état des frais exposés par l'expert incluait la TVA ;
Attendu, d'autre part, que, sous couvert de non-réponse aux conclusions, le moyen, pris en sa seconde branche, tend en réalité à faire réparer une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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