Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-15.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.254
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., veuve de M. Jean D..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°) M. Antonio B... ; 2°) Mme B... née Jacqueline G..., demeurant ensemble à Clamart (Hauts-de-Seine), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. E..., F..., A..., Z..., Gautier, Douvreleur, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme veuve D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme D..., locataire d'un logement appartenant aux époux B..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1988) d'avoir fixé le loyer exigible à compter du 6 août 1986, date de l'audience des plaidoiries devant le premier juge, alors, selon le moyen, "que la fixation du loyer à la surface corrigée ne peut prendre effet qu'après notification régulière d'un décompte de surface corrigée, conformément aux dispositions des articles 32 et 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 et, qu'en l'espèce, aucune notification régulière de décompte de surface corrigée n'ayant été faite par le propriétaire l'arrêt attaqué en fixant le montant du loyer au 6 août 1986 sans constater l'existence préablable d'une telle notification a violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans leur assignation introductive d'instance, les époux B... n'avaient pas repris leur proposition antérieure concernant la réévaluation du loyer et qu'ils n'avaient sollicité la fixation d'un nouveau loyer qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire comportant un calcul de surface corrigée différent de celui qu'ils avaient adressé à leur locataire, la cour d'appel n'a violé aucun texte en fixant au 6 août 1986 la date
d'exigibilité du nouveau loyer, l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 étant inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à 915,71 francs, montant proposé par l'expert, le loyer exigible, alors, selon le moyen "1°/ que la justification des installations effectuées par Mme D... résultait du rapport d'expertise lui-même, celui-ci ayant seulement cru devoir écarter ce moyen en raison de l'amortissement réalisé, violant ainsi l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948 et les articles 11 et 14 du décret du 22 novembre 1948 et que c'est donc par une dénaturation dudit rapport d'expertise que l'arrêt attaqué a déclaré que Mme D... n'apportait pas la justification requise, 2°/ que, dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse, Mme D... ne se bornait pas à contester le calcul des équivalences superficielles mais aussi les majorations pour équipements nouveaux, reprochant à l'expert d'avoir décompté ces équivalences trois fois, une fois dans ledit calcul et deux fois dans les majorations, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 48.1881 du 10 décembre 1948 qui a été violé ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme D... n'apportait pas la justification des installations qu'elle aurait effectuées à ses frais dans l'appartement loué, la cour d'appel, qui a pris en considération les équipements en état de marche au jour de l'expertise, a, sans dénaturer le rapport de l'expert et répondant aux conclusions, fixé le loyer légal conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1964, modifiant l'article 8 du décret du 10 décembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux époux B... la somme de 5 000 francs à titre d'indemnisation des troubles de jouissance, alors, selon le moyen, "1°/ que dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, Mme D... faisait valoir que ses
inquiétudes concernant les travaux étaient parfaitement justifiées, compte tenu de son âge et des conséquences qu'entraîne toujours pour une personne très âgée des travaux dans son logement, et qu'elle s'était inquiétée à juste titre desdits travaux dont les conditons de réalisation n'étaient nullement définies bien que ces travaux fussent autorisés et que les travaux dits d'amélioration effectués présentent des malfaçons telles que les équipements nouveaux sont inutilisables ainsi qu'il avait été constaté par M. Y... expert désigné par le tribunal, que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ce point qui était de nature à justifier la réticence de Mme D... n'a pas donné de base légale à sa décision, 2°/ que la correspondance par lettre recommandée et l'intervention de la police ne sont pas en eux-mêmes des actes fautifs et ne sauraient constituer de la part d'un locataire un manquement à ses obligations contractuelles, que la cour d'appel n'a
donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme D... avait à plusieurs reprises entravé la réalisation des travaux pourtant judiciairement autorisés et qu'elle avait même fait intervenir la police sans raisons sérieuses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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