Texte intégral
MINUTE N° 441/2023
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER-
GASCHY
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- Me Noémie BRUNNER
Le 22 septembre 2023
La Greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03570 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5RV
Décision déférée à la cour : 05 Septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [J] [H]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me FRITSCH, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 6]
représentée par la SCP CAHN et ASSOCIES, Avocats à la cour
La Fondation [9], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 8]
représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour
plaidant : Me LAM, Avocat au barreau de Strasbourg
La CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3] à [Localité 6]
non représentée, régulièrement assignée le 7 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2010, vers 7 h30, Mme [J] [H], née le [Date naissance 4] 1978, assurée auprès de la SA ACM IARD, alors qu'elle était enceinte et circulait au volant de son véhicule sur le trajet domicile-travail a été victime d'un accident de la route ayant nécessité son hospitalisation en soins intensifs, une intervention chirurgicale, des soins en traumatologie et en centre de réadaptation fonctionnelle avant une reprise de son travail comme infirmière à la clinique [9] sise à [Localité 8] (67) au début du mois de mars 2012.
Une expertise amiable a été réalisée le 18 décembre 2013, le rapport établi fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [H] au 5 octobre 2012.
Un procès-verbal de transaction a été dressé le 21 mars 2016 lequel a été signé le 2 mai 2016 par Mme [H] et la société ACM IARD.
Se prévalant d'une aggravation de son état de santé, Mme [H] a fait assigner la SA ACM IARD, la Fondation Saint François et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d'expertise laquelle a été ordonnée le 23 mai 2017 et confiée au Docteur [G] lequel, dans son rapport du 18 septembre 2017, a notamment estimé que l'accident du 26 janvier 2010 n'était pas consolidé à la date du 5 octobre 2012, qu'il ne s'agissait pas d'une aggravation mais d'une poursuite de la pathologie et que l'état de santé de l'intéressée pouvait être consolidé à la date du 1er juillet 2017.
Le 20 juillet 2020, Mme [J] [H] a fait assigner la SA ACM IARD, la Fondation [9] et la CPAM du Bas-Rhin devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par requête en incident du 25 mars 2022, la Fondation [9] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [H] à son encontre pour cause de prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l'employeur.
Par requête en incident du 9 juin 2021, la société ACM IARD, invoquant les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, ainsi que les articles 2240 et suivants du Code civil, a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale rendant la demande de Mme [H] irrecevable.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré recevables les conclusions de la Fondation Saint François ;
déclaré irrecevable l'action de Mme [J] [H] dirigée contre la Fondation Saint François et la SA ACM IARD ;
condamné Mme [J] [H] aux dépens ;
débouté la Fondation Saint François et la SA ACM IARD de leurs demandes formulées sur le fondement de l`article 700 du Code de Procédure Civile.
Après avoir retenu que sa saisine était régulière, le juge a précisé que Mme [H] avait saisi le tribunal au fond d'une action en nullité de la transaction établie le 21 mars 20l6, au motif qu'elle ne respectait pas les dispositions de l'article L.211-16 du code des assurances en invoquant les dispositions de l'article 2226 du Code civil qui sont relatives à la prescription de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel sans toutefois préciser le fondement juridique de l'action en nullité de la transaction.
Le juge a indiqué que les indemnités perçues par Mme [H] en exécution du procès-verbal de transaction du 21 mars 2016, signé le 2 mai 2016 par cette dernière, avaient été versées en exécution de la garantie prévue dans le contrat d'assurance en cas de dommage corporel subi par le conducteur. Il en a déduit que l'article 2226 du code civil n'était pas applicable à l'action dirigée contre la SA ACM IARD.
Il a retenu que l'action en nullité de la transaction étant fondée sur le non-respect d'une disposition du code des assurances, elle dérivait du contrat d'assurance, de sorte que la prescription applicable était celle de l'article L.114-1 du code des assurances, soit deux ans.
Faisant état de ce que le motif invoqué dans l'assignation était le non-respect, dans la transaction, des dispositions de l'article L.211-16 du code des assurances, le juge a considéré que l'événement qui donnait naissance à l'action était la signature par Mme [H] de cette transaction, soit le 2 mai 2016, l'assignation en référé ne pouvant avoir interrompu ce délai comme ayant pour but de solliciter une expertise médicale à 1'effet de constater 1'aggravation de son état de santé et donc étant sans lien avec l'irrégularité formelle de la transaction.
Il en a déduit que l'action de Mme [H] dirigée contre la SA ACM IARD, en nullité de la transaction du 21 mars 2016 et les demandes de condamnation qui en résultaient, étaient irrecevables comme prescrites.
S'agissant de la Fondation [9], employeur de Mme [H] au moment de l'accident, le juge a indiqué qu'elle n'était pas concernée par la transaction.
Il a considéré que l'action dirigée à son encontre ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l'article 2226 du Code civil, l'employeur n'étant pas responsable de l'accident dont Mme [H] a été victime, de l'événement ayant entraîné un dommage corporel, soulignant que cette dernière reconnaissait expressément dans ses conclusions que l'aggravation des dommages corporels liés à l'origine à l'accident de la route, n'était pas constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur.
Il a fait état de ce que Mme [H] précisait rechercher la responsabilité de droit commun de l'employeur, qui, par son action on son inaction, avait concouru au préjudice, en l'espèce pour l'avoir contrainte à reprendre le travail sans pour autant avoir aménagé son poste de manière adéquate en contradiction avec les prescriptions du médecin du travail lesquelles dataient du 1er mars 2012.
Considérant que la faute reprochée ressortait de l'exécution du contrat de travail et était la conséquence d'un accident du travail (accident de trajet), le juge a retenu que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il en a déduit que l'article 2226 du Code civil ne pouvait être invoqué par Mme [H] qui ne se prévalait pas des dispositions prévues aux articles L.452-l à L.452-5, L.454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale et que son action, dirigée à l'encontre de la Fondation [9] était donc irrecevable.
Mme [H] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance du 5 septembre 2022 par voie électronique le 20 septembre 2022.
Selon ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 6 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [H] demande à la cour de :
in'rmer l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action dirigée contre la Fondation Saint François et la SA ACM IARD et l'a condamnée aux dépens ;
déclarer son action dirigée contre la Fondation Saint François et la SA ACM IARD recevable et non prescrite ;
ordonner le retour du dossier auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
condamner les parties adverses solidairement aux frais de l'incident de première instance, ainsi qu'aux frais de la présente procédure ;
débouter les parties adverses de toutes leurs fins et conclusions ;
déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Bas Rhin ;
condamner les parties adverses solidairement à lui payer la somme de 2000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] expose que le tribunal a été saisi d'une demande tendant à prononcer la nullité de la transaction, cette dernière ne pouvant être considérée comme l'exécution pure et simple du contrat d'assurance.
Elle fait état de ce que la transaction en cause ne respecte pas les dispositions de l'article L.211-16 du code des assurances qui impose de reproduire dans l'offre faite à la victime d'un accident automobile, ainsi que dans la transaction elle-même, le texte de cet article pour attirer l'attention de la victime d'un accident automobile sur le fait de pouvoir remettre en question la transaction dans un délai de quinze jours, l'absence de ce texte étant sanctionnée par la nullité.
Elle ajoute que l'élément déclencheur du délai pour agir est la date de signature de la transaction mais que le délai de prescription est de cinq ans.
Elle en déduit que le délai d'action pour agir en annulation a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 20 juillet 2020 s'agissant d'une transaction signée le 21 mars 2016.
Mme [H] conteste que le régime applicable à la faute inexcusable s'applique en l'espèce, la responsabilité de la Fondation étant recherchée pour son non-respect des préconisations en matière d'adaptation du poste de travail qui a accéléré le descellement de sa prothèse, cet aspect de son préjudice étant lié au préjudice dont l'indemnisation est demandée auprès des ACM.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, la SA ACM IARD demande à la cour de :
rejeter l'appel ;
confirmer la décision entreprise en toutes dispositions ;
condamner Mme [H] aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ACM IARD indique que l'action en nullité de la transaction est fondée sur le non-respect d'une disposition du code des assurances et dérive donc du contrat d'assurance, de sorte que la prescription de deux ans de l'article L.114-1 du code des assurances est applicable, l'assignation en référé ne pouvant avoir interrompu le délai, dès lors qu'elle est sans lien avec l'irrégularité formelle de la transaction.
Elle ajoute que l'action en nullité de la transaction du 21 mars 2016 et les demandes de condamnation en conséquence de Mme [H] dirigée contre elle sont irrecevables car prescrites.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, la Fondation [9] demande à la cour de :
rejeter l'appel de Mme [H] ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [J] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [J] [H] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [J] [H] aux entiers dépens d'appel.
La Fondation [9] expose que Mme [J] [H] ne conteste pas que la faute qu'elle entend lui reprocher ressort de l'exécution du contrat de travail, de sorte que la recevabilité de son action doit s'analyser à la lumière des dispositions du code de la sécurité sociale ; elle est donc irrecevable à agir au titre du droit commun, sur le fondement général de l'article 2226 du code civil.
Elle considère que l'action de Mme [J] [H], au regard de la prescription afférente à la faute inexcusable de l'employeur est prescrite depuis le 6 mars 2014 au plus tard et que même en retenant, par l'effet d'une éventuelle aggravation, le descellement de sa prothèse comme nouveau point de départ de la prescription, celui-ci est intervenu en décembre 2014 et son arrêt de travail a pris fin en février 2016, le délai de prescription de deux ans est passé, alors que l'assignation qui lui a été délivrée date du 28 août 2020.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM du Bas-Rhin à sa personne le 7 octobre 2022.
Les conclusions de Mme [H] ont été signifiées à la CPAM du Bas-Rhin à sa personne le 9 novembre 2022 laquelle n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la prescription invoquée par la société ACM IARD
Mme [H] a assigné la société ACM IARD et la Fondation [9] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour, notamment, voir prononcer la nullité de la transaction établie le 21 mars 2016 au regard des dispositions de l'article L.211-16 du code des assurances.
S'il est vrai que Mme [H] invoque un non-respect des dispositions d'un article du code des assurances, ce n'est pas pour autant la prescription biennale visée par l'article L.114-1 du code des assurances qui doit s'appliquer mais celle de cinq années prévue par l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'occurrence, la transaction en cause ayant été signée le 2 mai 2016, Mme [H] avait jusqu'au 2 mai 2021 pour assigner la société ACM IARD. En l'ayant fait le 20 juillet 2020, son action n'est pas prescrite et ses demandes à l'encontre de cette dernière sont tout à fait recevables.
L'ordonnance est donc infirmée de ce chef.
Sur la prescription invoquée par la Fondation [9]
Dans son assignation saisissant le tribunal judiciaire de Strasbourg, Mme [H] a clairement indiqué qu'elle se fondait sur les dispositions de l'article 2226 du code civil pour agir contre la société ACM IARD et contre la Fondation [9] et ne s'est, à aucun moment, prévalu des dispositions du code de la sécurité sociale que la Fondation évoque ;
Mme [H] entend donc agir exclusivement en responsabilité à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, de sorte que seul le délai de prescription de dix ans attaché à cette action doit être pris en compte et non celui visé par le code de la sécurité sociale en matière de faute inexcusable de l'employeur dont Mme [H] ne fait même pas état.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la Fondation [9].
L'ordonnance est donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
L'ordonnance entreprise est infirmée sur les dépens.
La société ACM IARD et la Fondation [9] sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état et de celle d'appel.
La société ACM IARD et la Fondation [9] sont condamnées in solidum à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
Elles sont déboutées de leurs demande d'indemnité formulées sur le même fondement pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
*
Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2022 en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable l'action de Mme [J] [H] dirigée contre la Fondation [9] et la SA ACM IARD ;
condamné Mme [J] [H] aux dépens ;
Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant :
DÉCLARE Mme [J] [H] recevable en ses demandes dirigées contre la SA ACM IARD ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Fondation [9] ;
CONDAMNE in solidum la SA ACM IARD et la Fondation [9] aux dépens de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état et de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum la SA ACM IARD et la Fondation [9] à payer à Mme [J] [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE la SA ACM IARD et la Fondation [9] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin.
La greffière, Le président,
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