Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2412510
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412510
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B et M. C D représentés par Me Guarnieri, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée, sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- Mme souffre d'une coxarthrose invalidante bilatérale et d'un diabète ; qu'ils sont âgés de 53 et 57 ans et sont sans solution de toit ; si l'association Réseau Hospitalité a accepté à titre humanitaire de les mettre à l'abri du 26 novembre au 6 décembre 2024, cette prise en charge financée par des fonds privés et limitée n'a pas vocation à perdurer ; ils présentent une précarité financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
3. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée ou qui sont en situation irrégulière et qui doivent ainsi quitter le territoire n'ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, ils relèvent néanmoins du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
4. Mme B et M. D font valoir, d'une part, qu'ils sont âgés de 53 et 57 ans et, d'autre part, qu'ils sont sans solution de toit dès lors qu'ils ont téléphoné de nombreuses fois au 115 et qu'aucune place n'a pu leur être proposée. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'association Réseau Hospitalité a accepté de les mettre à l'abri du 26 novembre au vendredi 6 décembre 2024, veille de week-end et que la cheffe du service 115 leur a indiqué qu'elle portait " un regard attentionné à leur situation ", sans que la circonstance que Mme B souffre d'une coxarthrose invalidante bilatérale et d'un diabète ne soit de nature à justifier une situation de détresse médicale, dès lors que l'intéressée a été opérée en avril et en octobre 2024 et qu'un nouveau rendez-vous n'est planifié à l'hôpital que le 28 janvier 2025 dans le cadre du suivi post-opératoire.
5. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de détresse et d'une carence caractérisée de l'administration dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, permettant au juge des référés de faire usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B et de M. C D aux fins qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de leur proposer un hébergement d'urgence adapté doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leur demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C D.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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