Cour de cassation, 03 décembre 1991. 89-18.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.059
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Percepteur de Cruseilles, domicilié place de la Mairie à Cruseilles (Haute-Savoie),
en cassation d'une décision rendue le 17 mars 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Julien, au profit de :
1°) M. Gilles X..., demeurant Mandallaz, Allonzier la Caille (Haute-Savoie), Cruseilles,
2°) NCR, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, M. Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ancel, avocat du percepteur de Cruseilles, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la NCR ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et être motivé ;
Attendu que la décision attaquée se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt des rémunérations du travail entre M. X..., la NCR et le percepteur de Cruseilles, à mentionner le montant de la créance et son objet et à indiquer que la saisie-arrêt des salaires du débiteur n'a pas été autorisée et que le procès-verbal sommaire prévu par l'article R 145-4 du Code du travail a été "mis en forme au verso des présentes" ; que ce procès-verbal précise que le débiteur a contesté la créance dont le recouvrement était poursuivi contre lui ; que, de plus, les explications qu'il a fournies rendent douteux le mérite de cette créance quant à son existence ou à son montant, et qu'en conséquence, et à défaut par le créancier de produire un titre, la saisie-arrêt n'a pas été autorisée et ce créancier a été renvoyé à se pourvoir devant la juridiction de droit commun compétente ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 mars 1989 sous le n° 18/89, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et,
pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry ;
Condamne M. X... et la NCR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Julien, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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