Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTGF
AFFAIRE :
SARL MS DIFFUSIONS FRANCE
C/
S.A.R.L. OLI-TEX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2022R00124
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL MS DIFFUSIONS FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221938
Ayant pour avocat plaidant Me Michael INDJEYAN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. OLI-TEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 804 88 7 9 17
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sandrine MAIRESSE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 164 - N° du dossier 220909
Ayant pour avocat plaidant Me guilhem d'HUMIERES, du barreau de Lille
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Oli-Tex est spécialisée dans le commerce de produits textiles dont les masques chirurgicaux qu'elle fait fabriquer par la société Ibisler en Turquie.
La société MS Diffusion, spécialisée dans l'import-export de marchandises, a développé une forte activité de commerce de masques FFP2.
Elle a notamment commandé à la société Oli-Tex 657 450 masques FFP2 blancs de la marque AZ&MED, moyennant le prix de 48 552, 68 euros, selon une facture du 30 décembre 2021. Elle a également commandé des masques noirs à hauteur de 12 032,06 euros.
Un litige est né entre les parties quant à la conformité des masques livrés à la réglementation européenne.
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 août 2022, la société MS Diffusion a fait assigner en référé la société Oli-Tex devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 36 520, 62 euros et à reprendre 657 450 masques blancs sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- constaté l'existence de contestations sérieuses ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées à titre principal par la société MS Diffusions et l'a renvoyée à mieux se pourvoir au fond ;
- déclaré mal fondée la demande à titre subsidiaire de la société MS Diffusions devoir ordonnée une expertise judiciaire, et l'en a déboutée ;
- débouté la société MS Diffusions de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société MS Diffusions, à payer, par provision, à la société Oli-Tex la somme de 12 032,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la société MS Diffusions à payer à la société Oli-Tex la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société MS Diffusions de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit ;
- condamné la société MS Diffusions aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2023, la société MS Diffusions a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MS Diffusions demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société MS Diffusions en son appel, la dire bien fondée, en conséquence, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a été débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions : Et, statuant à nouveau,
Au principal,
- condamner la société Oli-Tex à payer à la société MS Diffusions à titre de provision la somme de 48 552,68 euros TTC, avec intérêts de droits à compter du 6.05.2022, date de la mise en demeure RAR,
- condamner la société Oli-Tex à venir reprendre à ses frais et par ses propres moyens, la marchandise défectueuse actuellement conservée par MS Diffusions dans son entrepôt à [Adresse 4], à savoir les 657.450 masques blancs objet de la factures du 30.12.2021, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu'à récupération complète, cette reprise s'effectuant après que la société Oli-Tex et la société requérante ait convenu ensemble d'une date et d'une heure,
- désigner tel huissier qu'il plaira au Tribunal pour assister aux opérations de reprise de la marchandise et d'en dresser un procès-verbal à destination des parties, aux frais partagés par les parties,
- condamner la société Oli-Tex à payer à la société MS Diffusions la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
- débouter la société Oli-Tex de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant à la fois irrecevables et particulièrement mal fondées,
à titre subsidiaire,
Avant dire droit, au visa des articles 263 & suivants du code de procédure civile,
- ordonner une mesure d'instruction et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal (sic) de désigner, avec notamment pour mission de :
- se rendre sur place,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
- examiner et décrire précisément les désordres allégués, et qui sont mentionnés aux présentes,
et plus spécialement :
- se rendre sur place dans l'entrepôt de la société MS Diffusions sis à [Adresse 4]
[Adresse 4],
- examiner la marchandise objet du constat d'huissier en date du 24.02.2022 et se trouvant dans l'entrepôt de la Concluante ;
- établir la provenance desdites marchandises et dire si elle respecte ou non la norme interne et européenne rappelée ci-avant applicables aux masques FFP2,
- dire si elle contient des mentions divergentes sur les boîtes d'emballage et sur les emballages individuels, dire si elle est commercialisable ou non en l'état,
- fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis, en distinguant l'évaluation de ces différentes catégories de désordres,
- donner son avis sur les comptes proposés par les parties,
- répondre aux dires des parties,
- dire que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ,
- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dire que les parties devront consigner cette somme au Greffe de ce Tribunal dans le délai d'un mois à compter de l'invitation du greffe, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
- dire que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires,
- dire que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile,
- dire que l'expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
- dire que, préalablement à ce dépôt, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations,
- dire que l'expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées,
rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite
et rappellera la date de dépôt de son rapport,
- dire qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
- désigner le Magistrat chargé du contrôle des expertises à la Cour ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction,
- fournir à la juridiction tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et pour faire les comptes entre les parties ;
- cette mesure étant rendues nécessaires dans l'intérêt des 2 parties,
- fixer la provision à verser entre les mains de la régie d'avance et de recettes de la Cour et dire qu'elle sera à la charge des 2 parties par moitié chacune pour le compte de qui il appartiendra,
dans l'attente du rapport de l'expert,
- condamner Oli-Tex au versement entre les mains du Bâtonnier sur un compte séquestre ouvert spécialement à la CARPA, de la somme de : 48 552,68 euros TTC, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dire que ledit séquestre sera constitué et aura pour mission de conserver les fonds, pour le compte de qui il appartiendra, dans l'attente de l'issue de la mesure technique qui sera ordonnée par ailleurs par la Cour;
- cette mesure étant ordonnée dans l'intérêt des 2 parties, Dire qu'elle sera à la charge des 2 parties par moitié chacune'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Oli-Tex demande à la cour, au visa des articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile, de :
'- débouter la société MS Diffusions France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise ;
Y ajoutant :
- condamner la société MS Diffusions France au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner la société MS Diffusions France aux entiers dépens d'appel'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la société MS Diffusions expose avoir réglé la facture de masques noirs à la suite de l'ordonnance et ne plus discuter ce point.
Elle affirme que la société Oli-Tex avait proposé en avril 2022 de récupérer les 657 450 masques FFP2 blancs de la marque AZ&MED qu'elle avait livrés et qui étaient défectueux, ne contestant alors pas qu'il s'agissait de sa marchandise.
Affirmant que la société Oli-Tex cherche indûment à se dégager de ses obligations contractuelles, l'appelante fait valoir que celle-ci modifie sans cesse sa position et démontre ainsi sa mauvaise foi.
Elle souligne en effet que les masques A&Z Med livrés en France ne peuvent provenir que de la société Oli-Tex qui en est le seul distributeur et qu'il n'existe en conséquence aucun doute sur la provenance des cartons qui se trouvent dans son entrepôt.
La société MS Diffusions rappelle que la marchandise commandée est constituée de masques FFP2 obéissant à des normes internes et européennes de fabrication et de traçabilité, ce qui impose le respect des points suivants :
- les masques doivent porter un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque leur taille ou leur nature ne le permet pas, les informations requises doivent figurer sur l'emballage ou dans un document accompagnant les masques,
- les fabricants des masques doivent indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les masques ou, lorsque cela n'est pas possible, sur leur emballage ou dans un document accompagnant les masques,
- les masques doivent comporter l'identification du fabricant ou fournisseur (nom, marque commerciale, '),
- les masques et leur emballage doivent comporter le marquage CE (sigle CE suivi du numéro de l'organisme notifié chargé de suivre la qualité de la fabrication), le numéro et l'année de la norme correspondant au type d'appareil (EN 149 +A1 :2009), et la classe d'efficacité (FFP1, FFP2 ou FFP3).
Elle en déduit que la société Oli-Tex devrait être en mesure de produire l'ensemble des documents d'identification et de provenance de la marchandise qu'elle lui a livrée.
La société MS Diffusions sollicite subsidiairement l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'établir la provenance des marchandises et leur respect des normes internes et européennes.
La société Oli-Tex expose en réponse que les masques livrés par boîte de 50 (ce qui est contesté par l'appelante qui indique qu'il existait des boîtes de 10, 20 ou 50 masques) à la société MS Diffusions étaient stockés depuis le mois de février 2021 dans l'entrepôt de son transporteur à [Localité 5], et qu'ils avaient fait l'objet de certificats d'examen et de conformité leur permettant de passer les frontières de l'Union européenne sans difficulté.
Pour s'opposer aux demandes de l'appelante, elle invoque l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses, affirmant qu'il appartient à la société MS Diffusions de démontrer à la fois que les griefs invoqués portent bien sur les masques livrés aux termes de la facture du 30 décembre 2021 et que ces masques ne sont pas conformes.
L'intimée soutient en effet en premier lieu qu'il existe un doute sérieux quant à l'identité du vendeur des masques litigieux, puisque la société MS Diffusions a également passé, à la même période, commande de masques FFP2 directement auprès de la société Ibisler Tekstil, faisant valoir que, s'il existe des liens entre les deux sociétés Oli-Tex et Ibisler, elles constituent des personnes morales distinctes.
Elle précise avoir proposé dans un premier temps de reprendre la marchandise car elle pensait qu'il s'agissait de sa livraison, avant de s'apercevoir que la demande de la société MS Diffusions ne concernait pas les masques qu'elle lui avait livrés.
L'intimée expose en deuxième lieu que le lieu de livraison de la marchandise (chez la société Medisafe à [Localité 6] 64 990) diffère du lieu où a été réalisé le constat d'huissier du 24 février 2022 (à [Localité 5]).
Elle invoque en troisième lieu une difficulté liée au conditionnement de ces marchandises puisque la commande portait selon elle sur des colis de 1350 masques comprenant 27 boîtes de 50, faisant valoir que, lorsque les masques sont envoyés par boîtes de 10 ou de 20, ils sont livrés par colis de 1080 produits.
Enfin, la société Oli-Tex conteste l'absence de conformité des marchandises vendues.
Sur ce,
Sur la demande de provision
Selon l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
La société MS Diffusions verse aux débats la facture établie par la société Oli-Tex le 30 décembre 2021, d'un montant de 48 552, 68 euros, portant sur 657 450 masques FFP2 blancs, sur laquelle il est précisé 'colis 1350 pièces'. Il n'est pas contesté que cette commande a été réglée.
Il convient à titre liminaire de constater que les échanges de mail entre les sociétés MS Diffusions et Oli-Tex ne permettent pas de démontrer l'existence d'un engagement ferme de l'intimée pour résilier le contrat et récupérer les masques livrés dès lors que d'une part ces discussions impliquaient des engagements réciproques des parties et que d'autre part et surtout, il n'est pas possible de déterminer précisément les masques concernés, des commandes passées directement auprès de la société Ibisler étant également mentionnées dans ces courriels.
L'appelante produit un procès-verbal de constat d'huissier du 24 février 2022 qui mentionne s'être rendu [Adresse 4] et indique notamment : 'L'entrepôt de la société requérante [MS Diffusions] est à usage de stockage de marchandises de textile et de masques de protection. (...) Sont stockés dans l'entrepôt 30 palettes supportant des cartons de masques de protection. Les boîtes de masques de protection sont sous trois formats, selon le format elles contiennent 50, 20 ou 10 masques de marque A&Z'.
La société MS Diffusions verse aux débats une plainte déposée contre X le 29 juin 2022 dans laquelle elle indique avoir commandé à 4 reprises entre le 24 décembre 2021 et le 5 janvier 2022 des masques FFP2 auprès de la société Ibisler Tekstil basée à Istanbul ,pour un montant total de 387 799, 20 euros.
La facture litigieuse du 30 décembre 2021 telle que produite par l'appelante dans sa pièce n°1 comporte des mentions manuscrites : 'Cde Medisafe n°18024" puis 'Dimotrans -livré directement chez Medisafe'.
La société Oli-Tex produit sur ce point :
- un courriel de la société Dimotrans du 10 octobre 2022 exposant : 'je vous confirme que nous avons bien entré en stock sur février 2021 des masques FFP2 blancs- lot 2021-05 - conditionné en boîte de 50 pièces. L'ensemble de ce stock a été livré sur la cde (sic) 291 chez Medisafe.',
- un bon de livraison établi par la société Dimotrans le 30 décembre 2021 au nom de MS Diffusions et Medisafe (avec son adresse [Adresse 3]), relatif à 657 450 masques livrés en 12 palettes et 295 colis, ne comprenant que des boites de 50 masques,
- une lettre de voiture établie le 3 janvier 2022 par la société Hoptransa attestant de la livraison de 31 palettes et 487 colis au départ du siège de la société Dimotrans à destination de la société Medisafe au [Adresse 3], avec le récépissé de livraison du 4 janvier 2022 (étant précisé que la pièce n°11 de l'intimée permet d'établir qu'une palette comporte 16 colis, ce qui permet de vérifier que la commande de 12 palettes et 295 colis correspond à 487 colis (12x16 + 295) ou 31 palettes (487/16)).
Force est de constater en conséquence qu'il existe une contestation sérieuse quant au fait que les colis examinés par l'huissier le 24 février 2022 correspondent effectivement à la commande de la société MS Diffusions auprès de la société Oli-Tex du 30 décembre 2021 dès lors qu'il apparaît établi que cette commande était destinée à la société Medisafe et lui a été livrée le 4 janvier 2022 à son adresse des [Localité 7] et que la société MS Diffusions ne s'explique pas sur le fait qu'ils auraient pu avoir été transportés dans son entrepôt de [Localité 8] le 24 février 2022 lors du constat d'huissier.
Au surplus, la présence de boîtes de 10 et 20 masques n'apparaît pas cohérente avec les documents produits par la société Oli-Tex.
Enfin, il est démontré par la société MS Diffusions elle-même qu'elle a, concomitamment avec la facture du 30 décembre 2021, passé commande à plusieurs reprises de masques identiques auprès de la société Ibisler, également fournisseur de la société Oli-Tex, qui est propriétaire de la marque A&Z MED. Dès lors, non seulement aucune déduction ne peut être faite de la présence de masques de la marque A&Z MED dans les cartons examinés par l'huissier dans les locaux de l'appelante, mais il existe un doute sérieux sur la possibilité d'une confusion entre les masques des deux sociétés.
La société MS Diffusions sera donc déboutée de sa demande de provision et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de reprise des masques
Au regard de l'argumentation susdéveloppée, il ne saurait être enjoint à la société Oli-Tex de récupérer des marchandises qu'elle n'a peut-être pas livrées. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En l'espèce, dès lors que l'origine des masques litigieux n'est pas établie, aucune mesure d'instruction ne peut être utilement organisée. La demande de la société MS Diffusions à ce titre sera donc rejetée et l'ordonnance querellée confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société MS Diffusions ne saurait en outre prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Oli-Tex la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MS Diffusions à verser à la société Oli-Tex la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MS Diffusions aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,