Cour administrative d'appel de Paris, 11 janvier 2024. 22PA04841
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04841
Date de décision :
11 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Institut de psychanalyse appliquée a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge en droits, intérêts et majorations, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1902347/3 du 20 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, l'association Institut de psychanalyse appliquée, représentée par Me Jean-Noël Sanchez, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.".
2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le 28 novembre 2023, l'association requérante n'a pas justifié de la qualité de sa présidente pour agir en justice dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. La requête de l'association Institut de psychanalyse appliquée est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l'association Institut de psychanalyse appliquée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Institut de psychanalyse appliquée et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024,
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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