Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SELARL HARNIST AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 21 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/05274 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JW2N
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [O] [B]
né le 19 Mars 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP RGM, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
à :
Mme [D] [N]
née le 02 Juin 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [X] [N]
née le 28 Décembre 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 22/05274 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JW2N
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
Madame [I] veuve [N] née [W] est décédée le 7 septembre 2004.
Par un testament olographe daté du 29 avril 2004, Madame [I] veuve [N] née [W] a légué à :
• Monsieur [O] [B] :
- la pleine propriété d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 6],
- l’usufruit de la maison située [Adresse 3] à [Localité 6],
- l’usufruit de ses propriétés agricoles,
- l’usufruit de l’universalité des biens meubles, immeubles, droits immobiliers composant sa succession, l’intégralité des sommes en argent ou placement en assurance vie souscrits qu’elle aurait pu percevoir, indivisément et par moitié, au jour de son décès en pleine propriété,
• ses nièces, Madame [D] [N] et Madame [X] [N] :
- un appartement situé à [Localité 7] en précisant que les dispositions antérieures relatives aux assurances vie d’un montant de 304 898 € souscrites au profit de ces 2 nièces étaient maintenues.
Le testament contenait une clause d’exhérédation rédigée comme suit :
« Etant donné que mes plus proches héritiers sont mon frère, Monsieur [Y] [N]
et ses deux filles sus-nommées, dans l’hypothèse où l’une ou l’autre de ces personnes refuserait l’exécution des dispositions qui précèdent, elles seront privées des biens provenant de ma succession et, si tel était le cas, je lègue l’intégralité des biens immobiliers, mobiliers et valeurs que je possède sans aucune exception ni réserve à Monsieur [O] [B] lequel deviendra alors mon légataire universel ».
Le 29 novembre 2004, les capitaux décès des contrats d’assurance vie de Madame [I] veuve [N] née [W] ont été versés à Madame [D] [N] et Madame [X] [N].
Les procédures précédentes
Monsieur [Y] [N], a déposé plainte contre Monsieur [O] [B] pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine en date du 23 août 2005.
Monsieur [O] [B] a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel pour abus de faiblesse à l’encontre de Madame [I] [N] veuve [W].
Suivant jugement du 21 avril 2009, le Tribunal Correctionnel de NIMES renvoyait Monsieur [O] [B] des fins de la poursuite. Par arrêt du 29 avril 2010, la cour d’appel de NIMES a confirmé le jugement.
Par arrêt du 2 mars 2011, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi non admis.
Monsieur [Y] [N] a donné assignation en date du 25 février 2005 à Monsieur [O] [B] et par jugement du 15 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a déclaré nul et de nul effet le testament établi par Madame [I] [N] le 29 avril 2004.
Par arrêt du 6 juin 2013, la Cour d’Appel de NIMES, a infirmé ce jugement et a débouté Monsieur [Y] [N] de toutes ses demandes et a déclaré valable le testament du 29 avril 2004 de Madame [I] [N].
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [Y] [N] par arrêt du 22 octobre 2014.
Par acte du 21 mai 2015, Monsieur [Y] [N], Madame [D] [N] et Madame [X] [N] ont donné assignation à Monsieur [O] [B] devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes afin, notamment, de voir dire inopposable à Madame [D] [N] et Madame [X] [N] la clause d’exhérédation insérée dans le testament.
Par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance a débouté Monsieur [Y] [N], Madame [D] [N] et Madame [X] [N] de leurs demandes.
Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour d’Appel de NIMES a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 9 juin 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.
La présente procédure
A défaut de solution amiable, Monsieur [O] [B] a, par acte en date des 22 novembre 2022, donné assignation en paiement à Madame [D] [N] et Madame [X] [N] devant la juridiction de céans.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Monsieur [O] [B] sollicite de :
-CONDAMNER les défenderesses in solidum à lui verser au titre de l’enrichissement injustifié une indemnité de 304 898 € à Monsieur [O] [B] correspondant au montant des capitaux décès de 2 contrats d’assurance vie souscrits par feue Madame [I] [N] née [W] qui auraient dû revenir à Monsieur [O] [B] et leur ont été versés par l’assureur,
-CONDAMNER Madame [D] [N] et Madame [X] [N] in solidum à lui payer les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
-CONDAMNER les mêmes in solidum à lui régler la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance que Maître Sonia HARNIST pourra recouvrer directement selon affirmation de droit.
Le demandeur expose notamment que :
-Le seul comportement général de Monsieur [O] [B] qui doit être retenu est celui qui a été reconnu par les décisions de justice définitives, à savoir qu’il n’a jamais commis le moindre abus de faiblesse à l’égard de Madame [I] [N] née [W] ni le moindre dol, contrairement aux accusations portées contre lui ;
-La validité de la clause d’exhérédation dans le testament rédigé le 29 avril 2004 par Madame [I] [N] née [W] a été définitivement acquise à l’occasion de la décision de rejet du pourvoi diligenté par Monsieur [Y] [N], Madame [D] [N] et Madame [X] [N] contre l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 23 mai 2019.
-Mesdames [D] et [X] [N] avaient obtenu dans l’intervalle le versement des capitaux décès pour 304 898 € du contrat d’assurance par l’assureur en date du 29 novembre 2004, le concluant ayant eu connaissance de la date du versement seulement à l’occasion des conclusions en défense précises par les défenderesses dans le cadre de la présente instance.
-Elles ont bénéficié d’un enrichissement injustifié au préjudice de Monsieur [O] [B] dont le montant correspond aux capitaux décès qui devaient, en définitive, lui revenir conformément à la volonté de la testatrice ;
-L’action n’est pas prescrite ;
-Lorsque Madame [I] [N] née [W] énonce qu’elle lègue l’intégralité de ses biens immobiliers, mobiliers et valeurs sans aucune exception ni réserve à Monsieur [O] [B] lequel deviendra alors son légataire universel, elle entend bien viser les 2 contrats d’assurance vie, assurances vie qu’elle mentionne au dernier alinéa de son testament pour confirmer les dispositions antérieures prises au bénéfice de ses nièces ;
-Si elle le fait, c’est bien pour montrer que l’alternative concerne aussi ces 2 contrats d’assurance vie ;
1 ère branche de l’alternative : il n’y a pas de contestation du testament, les assurances vie restent dévolues à ses nièces.
2 ème branche de l’alternative : il y a contestation du testament et alors les contrats d’assurance vie sont dévolus au légataire universel ;
-Cette interprétation de la volonté de la testatrice s’inspire de celle de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES le 13 mars 2002 et aussi de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES le 24 janvier 2002.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 juillet 2023, Madame [D] [N] et Madame [X] [N] sollicitent de :
-Débouter Monsieur [O] [B] de la totalité de ses demandes, son action étant manifestement prescrite.
-Débouter Monsieur [O] [B] en toute hypothèse, ce dernier ne pouvant obtenir satisfaction en se prévalant des dispositions des Articles 1103 et suivants du Code Civil au regard des textes qui régissent l'application de ces Articles et leurs conséquences .
-Condamner Monsieur [O] [B] à leur verser :
- à chacune 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- communément 6.000 € par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
-Le condamner aux entiers dépens de la présente Instance et rappeler le caractère d'exécution provisoire attaché à la présente.
Elles exposent notamment que :
-cette nouvelle action est un développement supplémentaire de ce qui a été plaidé longuement devant les Juridictions Nîmoises qui a abouti à différentes péripéties dont un Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes, une décision de la Cour d'Appel de Nîmes et un Pourvoi en Cassation dont le Tribunal pourra constater qu'il est extrêmement court au sens de l'argumentaire ;
-le principe des assurances-vie consenties au profit des concluantes était connu dès l'origine du litige tel que visé, non seulement par le Jugement du 15 Mars 2012, mais par l'Arrêt du 6 Juin 2013 confirmé par la Cour de Cassation du 22 Octobre 2014 ;
-Monsieur [O] [B] n'a pris aucune disposition pour contester le fait que les assurances-vie ont été évidemment respectées et que leurs montants ont été remis le 29 Novembre 2004 ;
-Dès l'origine, et par le contenu du testament, Monsieur [O] [B] n'ignorait pas qu’existaient des assurances-vie établies au profit des nièces, n’a rien fait pour les contester ou réclamer que leurs montants rejoignent les actifs de succession ;
-En conséquence, le Tribunal devra dire et juger prescrite l'action engagée par Monsieur [O] [B] sur le fondement des dispositions des Articles 2277 anciens et suivants du Code Civil, 2219 et suivants du Code Civil, en l’espèce spécifique aussi, par application de l'Article 1303-3 du Code Civil, aucune demande de sa part n’ayant interrompu la prescription de quelque façon que ce fut ;
-Il est de Jurisprudence constante que les assurances-vie ne sont pas des actifs qui s’intègrent à la succession et constituent une masse de biens séparés qui ne peuvent y être pris en compte ! ;
-La seule dérogation applicable en l'espèce est qu'il faudrait que le demandeur, ce qu'il se garde bien de faire, prétende et démontre que le montant des sommes ainsi transmis par un contrat d'assurance-vie soit démesuré par rapport aux capacités financières du souscripteur du contrat d'assurance et il en est rien en l’espèce ;
-si on se reporte au testament validé et dont se prévaut Monsieur [O] [B], on peut lire qu'en toute hypothèse Madame [N] n'a jamais entendu, au-delà du reste des biens, voir remises en cause de quelque façon que ce fut les dispositions qui avaient été mises en place au profit de ces deux nièces ;
-Monsieur [O] [B] est donc irrecevable à solliciter la restitution au motif qu'il serait légataire universel de sommes qui ne sont d'aucune façon intégrées à l'actif successoral de Madame [I] [N] ;
-La disposition mise en place par Madame [I] [N] l'a été en dehors de toutes dispositions testamentaires et échappe totalement au débat qui s'était instauré par ailleurs.
-Madame [I] [N], au droit duquel viendrait Monsieur [O] [B], ne s'est pas trouvée appauvrie ;
-Elle a mis en place une intention libérale au profit de ses nièces, ce qui entraîne évidemment l'impossible application des dispositions de l'Article 1303-1 du Code Civil :
-La mise en place d'une assurance-vie relève de l'intention libérale insusceptible de permettre de qualifier et de constituer un enrichissement injustifié.
-En agissant ainsi, plus de vingt ans après, il crée un préjudice moral considérable pour Mesdames [D] et [X] [N], très attachées à leur tante, qui ont déjà considérablement souffert de la situation passée.
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L’instruction a été clôturée selon ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir » ;
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater que défenderesses soulèvent la prescription de l’action. Or, conformément aux dispositions précitées, il leur appartenait de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non recevoir. A ce stade, elles ne sont plus recevables à soulever cette fin de non recevoir de telle sorte qu’il convient de la rejeter.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Le demandeur sollicite de condamner in solidum les défenderesses à lui verser au titre de l’enrichissement injustifié à une indemnité de 304 898 € correspondant au montant des capitaux décès du contrat d’assurance vie souscrit par feue Madame [I] [N] qui auraient dû lui revenir.
Les défenderesses s’opposent à cette demande en considérant que les assurances-vie ne sont pas des actifs qui s’intègrent à la succession et constituent une masse de biens séparés qui ne peuvent y être pris en compte, qu'en toute hypothèse Madame [N] n'a jamais entendu, au-delà du reste des biens, voir remises en cause de quelque façon que ce fut les dispositions qui avaient été mises en place au profit de ces deux nièces. Elles ajoutent que Madame [I] [N], au droit duquel viendrait Monsieur [O] [B], ne s'est pas trouvée appauvrie, qu’elle a mis en place une intention libérale au profit de ses nièces, ce qui entraîne évidemment l'impossible application des dispositions de l'Article 1303-1 du Code Civil et que la mise en place d'une assurance-vie relève de l'intention libérale insusceptible de permettre de qualifier et de constituer un enrichissement injustifié.
Il est constant en l’espèce que par un testament olographe daté du 29 avril 2004, Madame [I] veuve [N] née [W] a légué à Monsieur [O] [B] :
- la pleine propriété d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 6],
- l’usufruit de la maison située [Adresse 3] à [Localité 6],
- l’usufruit de ses propriétés agricoles,
- l’usufruit de l’universalité des biens meubles, immeubles, droits immobiliers composant sa succession, l’intégralité des sommes en argent ou placement en assurance vie souscrits qu’elle aurait pu percevoir, indivisément et par moitié, au jour de son décès en pleine propriété,
et à ses nièces, Madame [D] [N] et Madame [X] [N] :
- un appartement situé à [Localité 7] en précisant que les dispositions antérieures relatives aux assurances vie d’un montant de 304 898 € souscrites au profit de ces 2 nièces étaient maintenues.
N° RG 22/05274 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JW2N
Le testament contenait une clause d’exhérédation rédigée comme suit :
« Etant donné que mes plus proches héritiers sont mon frère, Monsieur [Y] [N] et ses deux filles sus-nommées, dans l’hypothèse où l’une ou l’autre de ces personnes refuserait l’exécution des dispositions qui précèdent, elles seront privées des biens provenant de ma succession et, si tel était le cas, je lègue l’intégralité des biens immobiliers, mobiliers et valeurs que je possède sans aucune exception ni réserve à Monsieur [O] [B] lequel deviendra alors mon légataire universel .
Je révoque tout testament, codicille ou autres dispositions ou donations antérieures aux présentes à l’exception faite des dispositions prises en faveur de Monsieur [O] [B] et également en faveur de mes deux nièces susnommées se rapportant aux 2 assurances vie d’un montant total de 2 000 000 Francs (304 898 €) ».
C’est à juste titre que le demandeur fait observer que la validité de la clause d’exhérédation dans le testament rédigé le 29 avril 2004 par Madame [I] [N] née [W] a été définitivement acquise à l’occasion de la décision de rejet du pourvoi diligenté par Monsieur [Y] [N], Madame [D] [N] et Madame [X] [N] contre l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 23 mai 2019.
Il résulte des dispositions précitées que Madame [I] [N] née [W] en cas de contestation du testament, a souhaité que Monsieur [Y] [N] et ses deux filles soient privés “des biens provenant de sa succession” et a dans ces conditions entendu léguer “l’intégralité des biens immobiliers, mobiliers et valeurs qu’elle possède et ce, sans aucune exception ni réserve, à Monsieur [O] [B]”.
Ainsi, l’intégralité des biens immobiliers, mobiliers et valeurs qu’elle possède visés par Madame [I] [N] née [W] sont manifestement ceux inhérents à sa succession.
Il n’est pas contesté que le testament a fait l’objet d’une contestation.
Cependant, les assurances vie ne faisant pas partie de la masse successorale, elles ne peuvent constituer les “biens provenant de la succession” mentionnés par Madame [N] née [W] dans le cadre de cette clause d’exhérédation.
Si l’article L.132-13 du même code précité prévoit que, par exception, les primes peuvent être rapportées à la succession si elles sont manifestement excessives eu égard aux facultés du défunt et que ces facultés s’apprécient au regard du patrimoine de l’intéressé et de ses ressources, le demandeur ne démontre pas ni même allègue que le montant des sommes est démesuré par rapport aux capacités financières du souscripteur.
En outre, Madame [N] née [W] a pris soin d’indiquer aux termes de la seconde partie de la clause qu’elle révoque tout testament, codicille ou autres dispositions ou donations antérieures aux présentes à l’exception faite des dispositions prises en faveur de Monsieur [O] [B] et également en faveur de mes deux nièces susnommées se rapportant aux deux assurances vie d’un montant total de 2 000 000 Francs (304 898 €).
N° RG 22/05274 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JW2N
Ainsi, c’est à juste titre que les défenderesses font valoir que Madame [N] née [W] ne souhaitait manifestement pas que les dispositions mises en place au profit de ses nièces se rapportant aux deux assurances-vie soient remises en cause.
Il n’apparaît dès lors pas des éléments précités que Madame [N] née [W] ait voulu attribuer à Monsieur [O] [B] le bénéfice de l’assurance vie.
Il convient ainsi de débouter le demandeur de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, les défenderesses sollicitent la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des actions engagées.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de démonstration de l’abus ou de l’intention de nuire du demandeur, cette demande sera rejetée.
Sur demandes accessoires
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le demandeur sera condamné aux dépens.
Enfin, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉCLARE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action irrecevable ;
En conséquence, la REJETTE ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [D] [N] et Madame [X] [N] de leurs demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,