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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 97-83.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.697

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Ireneusz, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 27 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Ireneusz B..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur l'intéressé, énonce que le meurtre qui lui est reproché a causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant qui ne pourrait qu'être ravivé par sa mise en liberté; qu'elle ajoute qu'Ireneusz B..., qui a pu pénétrer en France sans être muni de documents d'identité et qui était sans domicile fixe et sans profession, n'offre aucune garantie de représentation en justice et qu'il y a tout lieu de craindre que l'intéressé, qui encourt une peine importante et qui doit, au surplus, faire l'objet d'une demande d'extradition pour des faits criminels commis en Pologne, ne cherche à se soustraire aux autorités judiciaires françaises; qu'elle précise, enfin, que l'avis de fin d'instruction a été notifié aux parties le 5 mai 1997 ; Attendu qu'en l'état de ces considérations de droit et de fait, qui répondent aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Aldebert, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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