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Tribunal Administratif de Nice, 29 septembre 2022. 2101862

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2101862

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2022, Mme B doit être regardée comme se désistant purement et simplement des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme B s'est vue délivrer une carte de résident, valable du 25 juin 2021 au 24 juin 2031. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2022, Mme A B, qui a saisi le tribunal aux fins, notamment, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, doit être regardée comme indiquant se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige et aux dépens : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et dès lors que Mme B maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. En revanche, la présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Gars la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Gars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Le Guennec, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,

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