Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-18.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.538
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième et le troisième moyens des pourvois principal et incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les actes précisaient que la vente portait sur le droit de construire attaché aux parcelles conservées par les venderesses et que la cession de ce droit avait pour objet non de permettre à l'Etat de construire sur ces parcelles mais de limiter les possibilités de construction ainsi conservées, et relevé, examinant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les autres documents antérieurs ou postérieurs à ces actes et notamment le procès-verbal de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture du 18 janvier 1971 faisaient apparaître l'intention de l'Etat d'obtenir la limitation du droit de construire des propriétaires sur les parcelles qu'ils conservaient, l'étude d'impact de mars 1977 ne faisant qu'anticiper sur l'attitude des consorts X... dans l'hypothèse où le plan d'occupation des sols aurait rendu impossibles certaines des constructions prévues mais non réalisées à cette date, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes des actes de vente, que leur ambiguïté rendait nécessaires, et sans dénaturation de l'étude d'impact, que l'Etat avait consenti la possibilité de construire en fonction de la réglementation applicable au moment de l'échange des consentements, sans garantir des droits à construire définitifs, quelle que pût être l'évolution ultérieure des règles d'urbanisme ;
Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen des pourvois qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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