Texte intégral
RG : N° RG 22/03215 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F32V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/471
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur poids lourds
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1934 du 24/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Marocaine
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
(chez Mme [R] [S])
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Avril 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
I - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [G] et [V] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] au MAROC sans mention de contrat de mariage dans l’acte étranger retranscrit par l’officier d’état civil de [Localité 9].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 28 novembre 2022, [B] [G] a assigné [V] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023 sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 février 2023, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de mise en état, a au titre des mesures provisoires :
constaté que les époux résidaient séparément,attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 8] à l’époux, à titre gratuit s’agissant d’un bien qui lui est propre,débouté [V] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la décision.
Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mars 2023 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce et ses conséquences.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, [B] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse,ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre époux,dire n’y avoir lieu à ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux,reporter la date des effets du divorce au 28 mars 2022,condamner [V] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,condamner [V] [L] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia HONNART conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, [V] [L] demande de :
débouter [B] [G] de sa demande en divorce,condamner [B] [G] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024 et l’affaire fixée initialement à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2024. Une ordonnance de clôture modificative a été rendue le 22 mars 2024 fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2024. Le dossier a été mis en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition du greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 6 février 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse entre :
[B] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (NORD)
et
[V] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage à [Localité 10] au MAROC le [Date mariage 5] 2021, sans mention de contrat de mariage dans l’acte étranger retranscrit par l’officier d’état civil de [Localité 9] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 mars 2022 ;
DÉBOUTE [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [V] [L] aux entiers dépens, dont distraction profit de Maître Patricia HONNART, avocat.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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