Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2023
N° 2023/1521
Rôle N° RG 23/01521 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCRB
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Octobre 2023 à 14h35.
APPELANT
Monsieur [S] [B]
né le 20 Avril 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, , avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [T] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Josiane BOMEA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 17h H 55,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Josiane BOMEA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 18h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour ;
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Vu l'appel interjeté le lundi 30 octobre 2023 par Monsieur [S] [B] ;
Monsieur [S] [B] a comparu ; il ne souhaite pas s'exprimer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 29 octobre 2023dans la mesure où dans les 15 derniers jours aucun acte de sa part n'est venu faire obstacle à son éloignement ;
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance monsieur n'indiquant pas sa véritable identité, les autorités consulaires tunisiennes, algérienne et marocaines ont été saisies et par ailleurs, une demande de réadmission a été effectuées à l'Allemagne et à la Suisse le 29 octobre 2023 et une réponse est attendue pour le 4 novembre 2023;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la troisième prolongation :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
* l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
* l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
* lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que monsieur [B] ayant affirmé être de nationalité tunisienne, monsieur le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité les autorités consulaires tunisiennes dès le 31 août 2023 que toutefois celles-ci ont indiqué le 12 octobre 2023 que monsieur [B] n'était pas un ressortissant tunisien, Le 6 septembre 2023 le consulat algérien saisi le même jour a également fait savoir que monsieur [B] n'était pas un ressortissant algérien, que finalement les autorités marocaine ont été saisies d'une demande d'identification actuellement en cours ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. L'identification de monsieur [B] n'ayant pu être réalisée en raison de l'attitude de monsieur [B] qui en persistant à ne pas donner sa véritable identité fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que par ailleurs les autorités consulaires marocaines ayant été saisies il était permis de croire que les documents de voyage nécessaires à l'éloignement de monsieur [B] pourraient parvenir à bref délais ; que postérieurement monsieur [B] a fait savoir qu'il avait fait déposé une demande d'asile, les autorités allemandes et suisses ont été saisies pour prises en charges ; la mesure d'éloignement pourra intervenir à berf délai ;
Le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 29 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Octobre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [B]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Hakim BTIHADI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [B]
né le 20 Avril 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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