Texte intégral
N° RG 24/05116 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXXR
Nom du ressortissant :
[C] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [G]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 juin 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention de X se disant [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an édictée et notifiée le 27 avril 2024 à l'intéressé par la préfète du Rhône qui, dans une seconde décision du 24 mai 2024 notifiée le 25 mai 2024, a ordonné le retrait du délai de départ volontaire.
Par décision également prise et notifiée le 19 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger le durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de 2 ans.
Dans son ordonnance du 21 juin 2024 à 15 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 20 juin 2024 à 15 heures 27 par le préfet du Puy-de-Dôme et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024 à 08 heures 25, le conseil de [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 24 juin 2024 à 10 heures 05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Vu les observations du conseil de [C] [G], reçues par courriel le 24 juin 2024 à 10 heures 49, par lesquelles il fait valoir que la déclaration d'appel est motivée, en ce qu'elle vise un défaut de diligences, de sorte qu'elle ne souffre d'aucune irrecevabilité et sollicite par ailleurs que l'appel soit examiné dans le cadre d'une audience, au motif que les dispositions de l'article L. 743-23 du CESEDA ne sont pas applicables en cas de demande de première prolongation faite par la préfecture,
MOTIVATION
L'appel de [C] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [C] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[C] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [C] [G] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que le préfet du Puy-de-Dôme a engagé des démarches dès le 20 juin 2024 auprès du consulat d'Algérie à [Localité 5] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer. En parallèle, il a également adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses, la comparaison des empreintes de l'intéressé avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac ayant fait apparaître que celui-ci a sollicité l'asile dans ce pays le 23 octobre 2023.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée par [C] [G].
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont établies par les pièces de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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