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Cour de cassation, 04 octobre 1974. 73-12.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-12.367

Date de décision :

4 octobre 1974

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BURNOD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A FIXE SA PART.DE RESPONSABILITE DANS LE PREJUDICE SUBI PAR DAME X... A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET ORDONNE UNE EXPERTISE, DE REVELER QUE LES MAGISTRATS QUI COMPOSAIENT LA COUR N'ETAIENT PAS LES MEMES LORS DU PRONONCE DE L'ARRET ET LORS DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS, ALORS QU'IL APPARTIENDRAIT AUX JUGES DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE D'EN DELIBERER; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'AFFAIRE APRES AVOIR ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 1973 DEVANT UNE COMPOSITION DE LA COUR QUI EST INDIQUEE A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 14 MARS 1973; QUE CETTE ENONCIATION IMPLIQUE QUE LES JUGES DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ENTRE LES DEBATS ET L'AUDIENCE A LAQUELLE L'ARRET A ETE PRONONCE; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.

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Cour de cassation 1974-10-04 | Jurisprudence Berlioz