Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 janvier 2023. 2207940
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207940
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il possède en France le centre de ses attaches privées et familiales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né en 1965, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. B en relevant notamment que l'intéressé est entré en France en 2012, selon ses déclarations et qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a estimé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que si M. B déclare séjourner en France depuis 2012, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour les années 2011, 2012, 2013, 2016 et 2017. En l'occurrence, M. B ne produit aucune pièce devant le tribunal de nature à justifier sa présence habituelle et régulière sur le territoire français pour les années 2012 et 2013. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa relation avec Mme C A, de telles circonstances ne sauraient, à elles seules, caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France auprès de son épouse, compatriote titulaire d'une carte de résident. Toutefois, si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière jusqu'en 2021 sans jamais entreprendre de démarche en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux frères et ses deux sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 47 ans. Enfin, si M. B est marié à Mme C A, compatriote titulaire d'une carte de résident, il n'est pas établi que l'intéressé serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une admission au séjour au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté, au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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