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Cour de cassation, 15 octobre 1998. 96-42.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.560

Date de décision :

15 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section agriculture), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Z... a été engagée le 21 février 1995 sans contrat écrit en qualité d'employée horticole saisonnière par M. Y... ; qu'elle a été licenciée le 1er juin 1995 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommage-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prudh'omms retient que la salariée était employée suivant un contrat de travail occasionnel et que la rupture de ce contrat est intevenue dans le respect des conditions qui avaient été indiquées par l'inspection du travail ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Z... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président, X..., empêché en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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