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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-20.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.326

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de : 1°/ Mme Renée Y..., épouse A... C..., domiciliée à PortdeBouc (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ Mme Angèle F..., épouse G... C..., domiciliée précédemment à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), ... et actuellement à Port-deBouc, Le Provence, 3°/ Mme Angèle B..., veuve X... Y..., domiciliée à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), La Grande Colle, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Z..., M. E..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Vier et Bathélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mmes Gabriel et Sébastien C... et de Mme veuve Alphonse Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 juillet 1988), rendu sur renvoi après cassation, Mme Angèle C..., Mme Renée C... et Mme Angela Y... (les consorts D...), se sont portés cautions solidaires envers le Crédit lyonnais (la banque) des obligations contractées envers la banque par M. Sébastien C..., entrepreneur de maçonnerie qui a été mis en liquidation des biens ; que la banque a assigné les cautions en paiement des sommes dont le débiteur leur restait redevable ; que les cautions ont demandé la nullité des cautionnements pour dol ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle connaissait la situation irrémédiablement compromise du débiteur en omettant par réticence dolosive de révéler cette situation aux cautions, et, l'ayant déboutée de ses demandes formées contre elle, de l'avoir condamnée à paiement envers chacune d'elles pour action abusive, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, elle faisait valoir dans ses écritures que seuls les "liens familiaux très étroits" unissant les consorts D... les avaient convaincus de se porter caution d'un des leurs, que mieux que quiconque ces personnes connaissaient la situation exacte de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à ôter toute portée dolosive à ses agissements dans le cadre du concours apporté à M. Sébastien C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en se bornant à établir le relevé des diverses opérations bancaires effectuées pour le compte de M. Sébastien C..., dont l'entreprise était considérée comme allant à sa perte, sans caractériser davantage son intention dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les cautions, dont elle a préalablement constaté les liens de parenté ou d'alliance avec le débiteur, aient été à même de connaître la situation réelle de l'entreprise de M. G... C..., répondant par làmême aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne se borne pas à établir le relevé des diverses opérations bancaires effectuées pour le compte de M. Sébastien C..., mais retient que la banque savait que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise au moment où les cautionnements ont été consentis dans la mesure où, par des jeux d'écriture, elle masquait une situation qui aurait dû conduire au dépôt de bilan et qu'en ne révèlant pas cette situation aux cautions, elle a amené celles-ci à s'engager pour un risque pouvant apparaître mesuré, tandis qu'en réalité, le débiteur allait sûrement à sa perte, à raison de l'absence de fonds propres et de payements effectués par la société civile immobilière La Bastide, sans ordre de cette société, uniquement pour masquer le découvert ; que la cour d'appel en a déduit que les cautionnements successifs avaient été viciés par les manoeuvres de la banque qui se sont poursuivies tant vis-à-vis de la société civile immobilière La Bastide que des sociétés civiles immobilières La Roquette et Mirabeau, et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz