Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-19.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.203
Date de décision :
11 mars 2020
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° V 18-19.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Technologie pour le recyclage et l'environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-19.203 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allieco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Boutisse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Allieco environnement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Technologie pour le recyclage et l'environnement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Allieco environnement et Boutisse, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2018), le 10 décembre 2015, la société Technologie pour le recyclage et l'environnement (la société TPRE) s'est engagée à installer une ligne de traitement de déchets au profit de la société Allieco environnement (la société Allieco), sur un site propriété de la société Boutisse, moyennant le prix forfaitaire de 590 000 euros HT (708 000 euros TTC).
2. Par une lettre recommandée du 9 septembre 2016, la société Allieco a résilié le contrat en reprochant à la société TPRE des retards d'exécution et un abandon de chantier.
3. Après avoir contesté les motifs de la rupture et mis en demeure les sociétés Allieco et Boutisse de lui régler le solde du prix de ses prestations, la société TPRE les a assignées en paiement de ses factures et de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. La société TPRE fait grief à l'arrêt de condamner la société Allieco à lui payer la seule somme de 71 880 euros TTC au titre du solde des prestations réalisées, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2016, alors que :
« 1°/ pour justifier que les réclamations dirigées contre la société Allieco n'étaient justifiées qu'à hauteur de la somme de 71 880 euros TTC au titre du solde des prestations réalisées, outre les intérêts contractuels, la cour a retenu que « la société TPRE n'a(vait) jamais fourni de garantie bancaire et n'a(vait) pas effectué les appels de fonds prévus (
) ce qui a posé des difficultés pour les fournisseurs de la société TPRE qui ont été contraints de travailler sans aucune avance » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si cette absence d'appel de fonds et l'absence consécutive de cautionnement n'étaient pas imputables à la société Allieco elle-même, laquelle avait accumulé les obstacles à la réalisation et au paiement des travaux, en payant d'abord avec un retard de cinq semaines le paiement de l'acompte de 10 % prévu au bon de commande, puis en attendant plus de deux mois et demi avant de souscrire l'emprunt bancaire également prévu, avant de refuser et les appels de fonds, et la souscription d'un contrat d'assurance et une délégation de paiement à hauteur de 80 % des éléments, proposés par la société TPRE conjointement avec les fournisseurs, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
2°/ pour juger que les réclamations dirigées contre la société Allieco n'étaient justifiées qu'à hauteur de la somme de 71 880 euros TTC au titre du solde des prestations réalisées, outre les intérêts contractuels, la cour a retenu que « contrairement à ce que soutient la société TPRE, aucun élément ne permet de penser qu'il existait un accord des parties sur les nouvelles modalités de règlement, ni que cette nouvelle organisation résultait exclusivement du retard de paiement imputable à la société Allieco » ; qu'en jugeant ainsi que ces nouvelles modalités n'étaient pas imputables à la société Allieco, au seul motif qu'il n'était pas établi qu'elles eussent résulté « exclusivement » de ses retards de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée si, outre ces retards, ces nouvelles modalités n'avaient pas été rendues nécessaires par le fait que la société Allieco avait refusé les appels de fonds, la souscription d'un contrat d'assurance et une délégation de paiement à hauteur de 80 % des éléments, proposés par la société TPRE et par les fournisseurs pour garantir tant les paiements que le bon déroulement des opérations, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
3°/ pour justifier encore que les réclamations dirigées contre la société Allieco n'étaient justifiées qu'à hauteur de la somme de 71 880 euros TTC au titre du solde des prestations réalisées, outre les intérêts contractuels, la cour a retenu que « contrairement à ce que soutient la société TPRE, aucun élément ne permet de penser qu'il existait un accord des parties sur les nouvelles modalités de règlement », c'est-à-dire sur le planning de mai 2016 ; qu'en se déterminant, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si cet accord ne résultait pas avec certitude de ce que la société Allieco avait pris l'engagement, le 26 juillet 2016, devant M. U..., huissier de justice, de payer une facture FC 1607018 de 54 000 euros correspondant exactement à la première semaine de montage, intervenue entre le 18 et le 22 juillet 2016, telle qu'elle était clairement prévue par le planning de mai 2016, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que le contrat prévoyait un règlement au fur et à mesure des appels de fonds en contrepartie de la fourniture par la société TPRE d'une garantie bancaire, l'arrêt constate que cette garantie n'a jamais été fournie par la société TPRE qui n'a pas effectué les appels de fonds prévus, la société Allieco réglant au fur et à mesure des livraisons réalisées.
6. L'arrêt retient ensuite qu'aucun accord des parties n'existait sur les nouvelles modalités de règlement et qu'aucun élément ne permet d'imputer la modification des conditions de paiement à l'une ou l'autre des parties, tandis que la société TPRE n'établit pas avoir émis des appels de fonds qui n'auraient pas été réglés par la société Allieco.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans encourir les griefs des première, deuxième et troisième branches, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la commune intention des parties, que cette dernière a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
9. La société TPRE fait le même grief à l'arrêt, alors que :
« 1°/ pour décider que la demande de paiement de la société TPRE n'était justifiée qu'à hauteur de la somme de 71 880 euros TTC, la cour a retenu que les trois premières livraisons étaient intervenues en juillet 2016 et que la quatrième avait été « effectuée le 11 août 2016 », mais qu'elle « n'a pu être déchargée du camion, au motif d'un défaut de paiement » ; qu'en jugeant dès lors que « la dernière livraison de matériel n'est pas intervenue », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
2°/ que « la société TPRE avait produit aux débats, outre le procès-verbal d'huissier du 26 juillet 2016 de M. U... qui établissait qu'elle avait satisfait à ses obligations de livraison et de montage, puisque la société Allieco s'y engageait à payer le coût correspondant (54 000 euros TTC), un procès-verbal du 12 août 2016 établi par Mme H..., laquelle avait recueilli la déclaration de M. F..., président de la société CMME chargée du montage du matériel, selon lequel « ses ouvriers, présents sur le site la veille, soit le 11 août 2016, ont été priés de quitter le site en début d'après-midi par la société Allieco » ; que Mme H... avait ensuite, de manière détaillée, relevé les installations en place, montées et boulonnées au sol, alimentées électriquement par des équipements sous tension, à l'exception des « pieds du convoyeur » dont la société Allieco s'était opposée à l'installation ; qu'il résultait de ces constatations que l'essentiel du montage avait été effectué, à l'exception de ces pieds de convoyeur ; qu'en retenant dès lors qu'elle « estimait » que la société TPRE n'avait procédé qu'à la moitié du montage de la chaîne, sans justifier en rien cette « estimation » purement arbitraire, qui n'a de fondement, ni dans le premier, ni dans le second procès-verbal visés, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ; »
Réponse de la Cour
10. L'arrêt retient que les paiements des fournisseurs ont toujours été réalisés par la société TPRE qui, en parfaite connaissance des conditions de livraison et de paiement, ne justifie pas avoir adressé de facture à la société Allieco et ne s'est pas assurée d'un règlement préalable, nécessaire à la livraison. En l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de déchargement de la dernière livraison, consécutif à un défaut de paiement, était imputable à la société TPRE qui, ayant manqué à ses obligations, portait la responsabilité de l'absence d'achèvement du montage.
11. C'est en se livrant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à l'analyse des correspondances échangées entre les parties, relatives tant à la consistance qu'à la planification des opérations de montage, et après avoir pris en considération les constats d'huissiers de justice versés aux débats, que la cour d'appel a estimé que seule la réalisation de la moitié des opérations de montage était démontrée.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Enoncé du moyen
13. La société Allieco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société TPRE la somme de 71 880 euros TTC au titre du solde des prestations réalisées, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2016, alors que :
« 1°/ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites ; que la société Allieco faisait valoir qu'il résultait du contrat conclu entre les parties le 10 décembre 2015 que le coût du montage de l'installation était fixé à la somme de 35 000 euros HT et non à la somme réclamée par la société TPRE de 119 800 euros HT ; que pour rejeter le moyen de l'exposante soutenant que le coût du montage était limité à la somme de 35 000 euros HT, la cour d'appel a retenu que « le document [du 26 mai 2016] (dont [la société Allieco] a eu connaissance) intitulé « détail des coûts » comporte d'une part la fabrication des éléments de la chaîne (confiée à des tiers, dont une partie en Hollande), d'autre part les prestations de montage entendues au sens large, et incluant le poste électricité (ingénierie, fabrication et raccordement), et le poste grue, nacelle et transport, soit un montant total de 119 800 euros » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir un accord de la société Allieco pour modifier les modalités de paiement convenues dans le contrat du 10 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil ;
2°/ la cour d'appel a constaté « qu'à la date du 10 juin 2016, les conditions de règlement contractuellement prévues étaient toujours identiques, à savoir le paiement d'appels de fonds (acomptes) sous réserve d'une garantie bancaire donnée par la société TPRE » ; qu'en se fondant dès lors sur un document daté du 26 mai 2016 pour déduire une modification du prix des prestations convenu dans le contrat du 10 décembre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
14. L'arrêt retient que la société TPRE a effectué une partie du montage de la chaîne de traitement de sorte que sa demande de règlement des travaux réalisés est partiellement fondée et, après avoir analysé les échanges entre les parties et pris en considération les constats d'huissiers de justice versés aux débats, que le paiement des factures de montage est justifié à concurrence de la moitié.
15. C'est en se livrant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à l'analyse de la convention des parties, de l'historique des livraisons et de l'exécution des prestations auxquelles s'était engagée la société TPRE, de nature à justifier en partie sa facturation, que, sans prendre en considération une modification du prix prévu au contrat mais, au contraire, en se fondant sur la consistance des prestations effectivement réalisées pour déterminer les sommes dues par la société Allieco, la cour d'appel a statué comme elle a fait.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
17. La société TPRE fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, dirigée contre les sociétés Boutisse et Allieco, alors « que la société TPRE avait sollicité la condamnation des sociétés Boutisse et Allieco au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, en invoquant en particulier les répercussions de leurs défauts de paiement sur ses relations avec ses propres fournisseurs, avec lesquels elle avait été placée dans une situation extrêmement difficile ; que, pour écarter totalement cette demande, dirigée contre les deux sociétés, la cour a retenu qu'il était démontré que la facturation de la société TPRE n'était que partiellement justifiée, de sorte que le refus de paiement de la société Allieco ne pouvait être qualifié d'abusif ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants à l'égard de la société Boutisse, dont elle avait constaté qu'elle s'était opposée au paiement d'une facture de 27 840 euros dont elle était pourtant effectivement débitrice, la cour a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
18. L'arrêt, après avoir constaté que la réalisation de l'alimentation principale en énergie électrique n'était pas comprise dans le devis et qu'il n'avait pas été passé de commande, fonde la condamnation au paiement du prix de ces prestations sur le fait que la société Boutisse n'avait ensuite contesté ni la réalité ni le coût des travaux qu'elle avait acceptés.
19. En l'état de ces appréciations, faisant ressortir que la facturation produite par la société TPRE présentait un caractère litigieux, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Technologie pour le recyclage et l'environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Technologie pour le recyclage et l'environnement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise, condamné la société Allieco Environnement à payer à la société TPRE la seule somme de 71 880 euros toutes taxes comprises au titre du solde des prestations réalisées, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2016,
Aux motifs que le contrat prévoyait un règlement du prix au fur et à mesure des appels de fonds, en contrepartie de la fourniture par la société TPRE d'une garantie bancaire ; que dans les faits, la société TPRE n'a jamais fourni de garantie bancaire et n'a pas effectué les appels de fonds prévus, la société Allieco réglant uniquement au fur et à mesure des livraisons réalisées, ce qui a posé des difficultés pour les fournisseurs de la société TPRE qui ont été contraints de travailler sans aucune avance, et n'ont bien évidemment accepté de procéder aux livraisons qu'en échange d'un règlement effectif ; que, contrairement à ce que soutient la société TPRE, aucun élément ne permet de penser qu'il existait un accord des parties sur les nouvelles modalités de règlement, ni que cette nouvelle organisation résultait exclusivement du retard de paiement imputable à la société Allieco (ce retard de paiement existe, mais dans une proportion moindre que ce qui est soutenu, ainsi qu'il sera précisé plus avant) ; que ce n'est que dans un courriel du 26 mai 2016 que la société TPRE propose un planning de livraison et demande alors paiement d'acomptes (qui pourraient correspondre aux appels de fonds évoqués dans le contrat). La société Allieco répond le 10 juin 2016 : « ci-joint le dossier de financement BNP afin de régulariser ta caution bancaire que tu dois nous donner et qui conditionne les acomptes (conformément au contrat) » ; qu'il apparaît ainsi qu'à la date du 10 juin 2016, les conditions de règlement contractuellement prévues étaient toujours identiques, à savoir le paiement d'appels de fonds (acomptes) sous réserve d'une garantie bancaire donnée par la société TPRE ; qu'aucun élément ne permet d'imputer la modification des modalités de règlement à l'une des parties plutôt qu'à l'autre ; que force est toutefois de constater que la société TPRE ne justifie pas avoir émis des appels de fonds qui n'auraient pas été réglés par la société Allieco, et qu'elle ne justifie pas non plus avoir produit une garantie bancaire ; que la seule certitude est que les parties se sont finalement contentées de règlements de la société Allieco au fur et à mesure des livraisons effectuées, étant ici observé que ces règlements ont toujours été faits par la société Allieco à la société TPRE, et non pas aux fournisseurs ; que, sur l'imputabilité du refus de livraison du 11 août 2016, il est constant que la livraison de la chaîne de traitement de déchets devait s'effectuer en 4 opérations, la dernière portant sur un ensemble de petits convoyeurs et de goulottes, ce qui représentait un coût de 52 800 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que les trois premières livraisons ont bien eu lieu en juillet 2016 ; que toutefois la dernière livraison effectuée le 11 août 2016 n'a pu être déchargée du camion, au motif d'un défaut de paiement, chacune des parties imputant ce défaut à l'autre partie ; qu'il ressort du courriel adressé le 12 août 2016 par M. R... (bureau d'études) que le camion n'a pu être déchargé la veille, suite à un défaut de paiement ; qu'il a été démontré que les paiements des fournisseurs ont toujours été réalisés par la société TPRE elle-même, de sorte que le défaut de paiement lui est nécessairement imputable ; que ce défaut de paiement lui est d'autant plus imputable qu'elle ne justifie pas avoir adressé de facture préalable à la société Allieco ; qu'en tout état de cause, la société TPRE avait une parfaite connaissance des conditions de livraison du fournisseur (il s'agissait de la 4e livraison avec paiement préalable), et de la nécessité de s'assurer du règlement préalablement à la livraison ; qu'en omettant de s'assurer de ce règlement, la société TPRE a manqué à ses obligations, ce manquement étant à l'origine du refus de livraison, de sorte que l'absence d'achèvement du montage lui est imputable ; que les parties admettent toutefois que la société TPRE a réalisé une partie du montage de la chaîne de traitement, de sorte que la demande en paiement des travaux réalisés apparaît au moins partiellement fondée ; que sur le montant des factures de montage ; que dans un courriel du 26 mai 2016, la société TPRE a adressé un planning à la société Allieco, indiquant : « je vous confirme que nous pourrons faire le montage de la ligne en 3 semaines » ; qu'elle joignait alors un document intitulé « détail des coûts » mentionnant un coût de 35 000 euros HT pour le montage stricto sensu, outre notamment 75 000 euros pour le poste électricité, et 9 800 euros pour le poste « grue, nacelle, transport et assurance », soit un total de 119 800 euros HT ; que dans un second document non daté - dont il n'est pas justifié que la société Allieco ait pu en avoir connaissance - la société TPRE mentionne que le montage comporte les postes suivants : « électricité, grue et nacelle, transport, assurance » ; qu'elle fixe le coût de ces postes à la somme globale de 45 000 euros hors taxe par semaine, soit 135 000 euros HT pour trois semaines (162 000 euros TTC) ; qu'il ressort de ces documents que la société TPRE s'est engagée à deux reprises à effectuer le montage de la totalité de la chaîne de traitement en trois semaines ; qu'il a été démontré qu'elle n'avait cependant pas achevé ce montage, puisque la dernière livraison de matériel n'est pas intervenue ; qu'au regard des constats d'huissier produits aux débats, la cour estime que la société TPRE a en fait réalisé la moitié du montage de la chaîne, de sorte que sa demande en paiement est fondée à hauteur de 50 % du coût total du montage ; que, contrairement à ce que soutient la société Allieco, le coût du montage ne peut se limiter à la somme de 35 000 euros correspondant au seul poste intitulé « montage » ; qu'en effet, le document (dont elle a eu connaissance) intitulé « détail des coûts » comporte d'une part la fabrication des éléments de la chaîne (confiée à des tiers, dont une partie en Hollande), d'autre part les prestations de montage entendues au sens large, et incluant le poste électricité (ingénierie, fabrication et raccordement), et le poste grue, nacelle et transport, soit un montant total de 119 800 euros ; que la cour dira ainsi que la demande en paiement des factures de montage est justifiée à hauteur de la somme de : 119 800 euros / 2 = 59 900 euros HT, soit 71 880 euros TTC ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, la société Allieco étant condamnée à payer à la société TPRE la somme de 71 880 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2016 ;
1° Alors que pour justifier que les réclamations dirigées contre la société Allieco Environnement n'étaient justifiées qu'à hauteur de la somme de 71 880 euros toutes taxes comprises au titre du solde des prestations réalisées, outre les intérêts contractuels, la cour a retenu que « la société TPRE n'a(vait) jamais fourni de garantie bancaire et n'a(vait) pas effectué les appels de fonds prévus (
) ce qui a posé des difficultés pour les fournisseurs de la société TPRE qui ont été contraints de travailler sans aucune avance » (arrêt, p. 5, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 11-14) si cette absence d'appel de fonds et l'absence consécutive de cautionnement n'étaient pas imputables à la société Allieco Environnement elle-même, laquelle avait accumulé les obstacles à la réalisation et au paiement des travaux, en payant d'abord avec un retard de cinq semaines le paiement de l'acompte de 10 % prévu au bon de commande, puis en attendant plus de deux mois et demi avant de souscrire l'emprunt bancaire également prévu, avant de refuser et les appels de fonds, et la souscription d'un contrat d'assurance et une délégation de paiement à hauteur de 80 % des éléments, proposés par la société TPRE conjointement avec les fournisseurs, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
2° Alors que pour juger que les réclamations dirigées contre la société Allieco Environnement n'étaient justifiées qu'à hauteur de la somme de 71 880 euros toutes taxes comprises au titre du solde des prestations réalisées, outre les intérêts contractuels, la cour a retenu que « contrairement à ce que soutient la société TPRE, aucun élément ne permet de penser qu'il existait un accord des parties sur les nouvelles modalités de règlement, ni que cette nouvelle organisation résultait exclusivement du retard de paiement imputable à la société Allieco » ; qu'en jugeant ainsi que ces nouvelles modalités n'étaient pas imputables à la société Allieco Environnement, au seul motif qu'il n'était pas établi qu'elles eussent résulté « exclusivement » de ses retards de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 11-14), si, outre ces retards, ces nouvelles modalités n'avaient pas été rendues nécessaires par le fait que la société Allieco Environnement avait refusé les appels de fonds, la souscription d'un contrat d'assurance et une délégation de paiement à hauteur de 80 % des éléments, proposés par la société TPRE et par les fournisseurs pour garantir tant les paiements que le bon déroulement des opérations, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
3° Alors que pour justifier encore que les réclamations dirigées contre la société Allieco Environnement n'étaient justifiées qu'à hauteur de la somme de 71 880 euros toutes taxes comprises au titre du solde des prestations réalisées, outre les intérêts contractuels, la cour a retenu que « contrairement à ce que soutient la société TPRE, aucun élément ne permet de penser qu'il existait un accord des parties sur les nouvelles modalités de règlement », c'est-à-dire sur le planning de mai 2016 ; qu'en se déterminant, sans avoir recherché, comme elle y était invitée (concl. pp. 6 ; 17, § 8 ; 19, § 9), si cet accord ne résultait pas avec certitude de ce que la société Allieco Environnement avait pris l'engagement, le 26 juillet 2016, devant Me U..., huissier de justice, de payer une facture FC 1607018 de 54 000 euros correspondant exactement à la première semaine de montage, intervenue entre le 18 et le 22 juillet 2016, telle qu'elle était clairement prévue par le planning de mai 2016, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
4° Alors que, pour décider que la demande de paiement de la société TPRE n'était justifiée qu'à hauteur de la somme de 71 880 euros toutes taxes comprises, la cour a retenu que les trois premières livraisons étaient intervenues en juillet 2016 (arrêt, p. 6, § 2) et que la quatrième avait été « effectuée le 11 août 2006 », mais qu'elle « n'a pu être déchargée du camion, au motif d'un défaut de paiement » (arrêt, loc. cit.) ; qu'en jugeant dès lors que « la dernière livraison de matériel n'est pas intervenue » (arrêt, p. 7, § 2), la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ;
5° Alors que la société TPRE avait produit aux débats, outre le procès-verbal d'huissier du 26 juillet 2016 de Me M... U... qui établissait qu'elle avait satisfait à ses obligations de livraison et de montage, puisque la société Allieco Environnement s'y engageait à payer le coût correspondant (54 000 € TTC), un procès-verbal du 12 août 2016 établi par Me V... H..., laquelle avait recueilli la déclaration de M. W... F..., président de la société CMME chargée du montage du matériel, selon lequel « ses ouvriers, présents sur le site la veille, soit le 11 août 2016, ont été priés de quitter le site en début d'après-midi par la société Allieco » ; que Me H... avait ensuite, de manière détaillée, relevé les installations en place, montées et boulonnées au sol, alimentées électriquement par des équipements sous tension, à l'exception du « pieds du convoyeur » dont la société Allieco Environnement s'était opposée à l'installation ; qu'il résultait de ces constatations que l'essentiel du montage avait été effectué, à l'exception de ces pieds de convoyeur ; qu'en retenant dès lors qu'elle « estimait » que la société TPRE n'avait procédé qu'à la moitié du montage de la chaîne, sans justifier en rien cette « estimation » purement arbitraire, qui n'a de fondement, ni dans le premier, ni dans le second procès-verbal visés, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise, rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société TPRE pour résistance abusive au paiement, dirigée contre les sociétés Boutisse et Allieco Environnement,
Aux motifs que la société TPRE sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Allieco Environnement et Boutisse au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25 000 euros, pour résistance abusive au paiement, en rappelant que le défaut des facturés l'a placée dans une situation financière particulièrement difficile car elle a dû effectuer des avances de trésorerie pour payer certains de ses fournisseurs ; qu'elle ajouté n'avoir pas pu satisfaire à toutes les demandes de ces derniers, dont certains l'ont poursuivie en paiement, ce qui a altéré les relations de confiance qu'elle avait pu construire jusqu'alors avec eux ; que les sociétés Allieco Environnement et Boutisse sollicitent l'infirmation du jugement déféré sur ce point, rappelant les difficultés dans l'exécution du contrat et le caractère discutable des factures émises ; qu'il a été démontré que la facturation n'était que partiellement justifiée, de sorte que le refus de paiement de la société Allieco Environnement ne peut être qualifié d'abusif ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive étant rejetée ;
Alors que la société TPRE avait sollicité la condamnation des sociétés Boutisse et Allieco Environnement au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en invoquant en particulier les répercussions de leurs défauts de paiement sur ses relations avec ses propres fournisseurs, avec lesquels elle avait été placée dans une situation extrêmement difficile ; que, pour écarter totalement cette demande, dirigée contre les deux sociétés, la cour a retenu qu'il était démontré que la facturation de la société TPRE n'était que partiellement justifiée, de sorte que le refus de paiement de la société Allieco Environnement ne pouvait être qualifié d'abusif ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants à l'égard de la société Boutisse, dont elle avait constaté qu'elle s'était opposée au paiement d'une facture de 27 840 euros dont elle était pourtant effectivement débitrice, la cour a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Allieco environnement.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALLIECO à payer à la société TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT la somme de 71.880 € TTC au titre du solde des prestations réalisées, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015,
AUX MOTIFS QUE « Les parties admettent toutefois que la société TPRE a réalisé une partie du montage de la chaîne de traitement, de sorte que la demande en paiement des travaux réalisés apparaît au moins partiellement fondée ; que sur le montant des factures de montage ; que dans un courriel du 26 mai 2016, la société TPRE a adressé un planning à la société Allieco, indiquant : « je vous confirme que nous pourrons faire le montage de la ligne en 3 semaines » ; qu'elle joignait alors un document intitulé « détail des coûts » mentionnant un coût de 35.000 euros HT pour le montage stricto sensu, outre notamment 75.000 euros pour le poste électricité, et 9.800 euros pour le poste « grue, nacelle, transport et assurance », soit un total de 119.800 euros HT ; que dans un second document non daté - dont il n'est pas justifié que la société Allieco ait pu en avoir connaissance - la société TPRE mentionne que le montage comporte les postes suivants : « électricité grue et nacelle, transport, assurance » ; qu'elle fixe le coût de ces postes à la somme globale de 45.000 euros hors taxe par semaine, soit 135.000 euros HT pour trois semaines (162.000 euros TTC) ; qu'il ressort de ces documents que la société TPRE s'est engagée à deux reprises à effectuer le montage de la totalité de la chaîne de traitement en trois semaines ; qu'il a été démontré qu'elle n'avait cependant pas achevé ce montage, puisque la dernière livraison de matériel n'est pas intervenue ; qu'au regard des constats d'huissier produits aux débats, la cour estime que la société TPRE a en fait réalisé la moitié du montage de la chaîne, de sorte que sa demande en paiement est fondée à hauteur de 50 % du coût total du montage ; que, contrairement à ce que soutient la société Allieco, le coût du montage ne peut se limiter à la somme de 35.000 euros correspondant au seul poste intitulé « montage » ; qu'en effet, le document (dont elle a eu connaissance) intitulé « détail des coûts » comporte d'une part la fabrication des éléments de la chaîne (confiée à des tiers, dont une partie en Hollande), d'autre part les prestations de montage entendues au sens large, et incluant le poste électricité (ingénierie, fabrication et raccordement), et le poste grue, nacelle et transport, soit un montant total de 119.800 euros ; que la cour dira ainsi que la demande en paiement des factures de montage est justifiée à hauteur de la somme de : 119.800 euros / 2 = 59.900 euros HT, soit 71.880 euros TTC; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, la société Allieco étant condamnée à payer à la société TPRE la somme de 7.880 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2016 »
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites ; que la société ALLIECO faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 11 à 14) qu'il résultait du contrat conclu entre les parties le 10 décembre 2015 que le coût du montage de l'installation était fixé à la somme de 35.000 € HT et non à la somme réclamée par la société TPRE de 119.800 € HT ; que pour rejeter le moyen de l'exposante soutenant que le coût du montage était limité à la somme de 35.000 HT, la cour d'appel a retenu que « le document [du 26 mai 2016] (dont [la société ALLIECO] a eu connaissance) intitulé « détail des coûts » comporte d'une part la fabrication des éléments de la chaîne (confiée à des tiers, dont une partie en Hollande), d'autre part les prestations de montage entendues au sens large, et incluant le poste électricité (ingénierie, fabrication et raccordement), et le poste grue, nacelle et transport, soit un montant total de 119.800 euros » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir un accord de la société ALLIECO pour modifier les modalités de paiement convenues dans le contrat du 10 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103 du code civil) ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 5, 4ème) « qu'à la date du 10 juin 2016, les conditions de règlement contractuellement prévues étaient toujours identiques, à savoir le paiement d'appels de fonds (acomptes) sous réserve d'une garantie bancaire donnée par la société TPRE » ; qu'en se fondant dès lors sur un document daté du 26 mai 2016 pour déduire une modification du prix des prestations convenu dans le contrat du 10 décembre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103 du code civil).
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