Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-45.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.261
Date de décision :
10 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan B...
X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant 60, rue P. Corneille, Marck (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B...
X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de secrétaire, en 1984, par M. C..., a été licenciée, pour faute grave le 1er décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 septembre 1989) de ne pas avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, alors que, selon le pourvoi, considérant que la saisine du conseil de prud'hommes annoncée par la salariée était de nature à atténuer la gravité des fautes commises par celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que l'employeur justifiait, par la production d'un procès-verbal de constat, régulièrement produit et visé dans les conclusions, que le cabinet d'assurance était demeuré fermé (et donc inacessible à la clientèle) le samedi 21 novembre 1987 du fait de la défection de Mme Z... ; qu'ainsi en énonçant que M. B...
X... ne justifiait d'aucune perturbation dans la marche de l'entreprise consécutive à l'absence de Mme
Z...
, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que les actes délibérés d'indiscipline et, notamment le refus réitéré du salarié de satisfaire aux obligations découlant de son contrat de travail, sont constitutifs de faute grave ; qu'en l'espèce, malgré trois mises en demeure de l'employeur, Mme Z... a refusé d'assurer la permanence du samedi 21 novembre 1987, alors que son contrat de travail prévoyant
expressément sa participation aux permanences du samedi matin, sans aucune limitation quant à la fréquence de cette participation ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que la circonstance que Mme Z... se soit précédemment organisée avec ses collègues afin de n'assurer par roulement qu'une permanence par mois, n'emportait aucune renonciation de l'employeur à exiger de l'intéressée le respect de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil ; alors qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué, qui retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse
de licenciement, que la contestation élevée devant le conseil de prud'hommes par Mme Z... quant à l'obligation contractuelle qui était la sienne d'assurer la permanence litigieuse était dénuée de tout fondement ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'absence de la salariée lors d'une permanence ne constituait pas une atteinte délibérée à l'autorité de l'employeur présentant un caractère de gravité suffisante pour priver la salariée de ses indemnités de rupture, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique