Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 17 mai 2013), que Mme X... a formé un recours pour contester sa radiation d'office de la liste électorale consulaire d'Annaba (Algérie) ;
Attendu que Mme X... fait grief a l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'elle a été informée tardivement de la date de l'audience et de la nécessité de s'acquitter d'une contribution pour l'aide juridique ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 que le tribunal, saisi d'une contestation relative à la radiation d'office d'un électeur des listes électorales consulaires, statue sans forme ni frais sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance aux parties intéressées ; qu'en application des articles L. 25 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts , 62 et 62-5 du code de procédure civile, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, les recours électoraux sont assujettis au paiement de la contribution pour l'aide juridique à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge ;
Et attendu que le jugement relève qu'en dépit de la mention figurant dans la convocation qui lui a été adressée par les soins du greffe le 24 avril 2013, le requérant ne s'est pas acquitté du droit de timbre de 35 euros à la date de l'audience du 17 mai 2013 à laquelle il n'a pas comparu ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, faisant ressortir que l'avertissement délivré à Mme X... était conforme aux exigences de l'article 11 du décret du 22 décembre 2005, le tribunal a exactement décidé que la demande de l'intéressée formée sur le fondement de l'article L. 25 du code électoral était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
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