Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02038 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JLV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00119
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BATI TEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1661
ET :
LA SOCIETE SCCV [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D276, substituée par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIETE AURIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant autorisation d'assigner à heure indiquée rendue par décision du 4 novembre 2024, et par acte des 6 et 7 novembre 2024, la société BATI TEC a assigné les sociétés AURIS et SCCV [Adresse 10] devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert pour donner un avis sur les conditions dans lesquelles se déroule le marché qui lui a été confié par acte d'engagement en date du 27 juillet 2023, par la société SCCV [Adresse 10], dans le cadre d'une opération immobilière portant sur un terrain situé à [Adresse 10].
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, la société BATI TEC maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et précise que postérieurement à la délivrance de l'assignation, le 22 novembre 2024, le marché qui lui a été attribué a été résilié.
Elle explique que la société SCCV [Adresse 10], maître d'ouvrage, lui a confié un marché de travaux " fondations structure béton ", mais que celle-ci a ensuite modifié plusieurs fois les conditions d'exécution du contrat et ne lui a pas fourni la garantie de paiement conventionnellement prévue.
Elle fait valoir que ces circonstances lui ont causé un important préjudice financier.
Elle ajoute qu'un référé préventif est en cours relativement aux opérations de construction.
La société SCCV [Adresse 10] formule protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée en suggérant un complément de mission.
La société AURIS, en sa qualité de maître d'œuvre, formule protestations et réserves.
Les parties ont indiqué ne pas être opposées à une mesure de médiation, mais souhaiter le recours concomitant à un expert.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Et l'article 127-1 du même code dispose que " A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ".
En l'espèce, les circonstances du litige justifient qu'il soit privilégié la recherche d'un règlement amiable du litige, dans un premier temps sans recours à un expert. En effet, une partie des demandes formulées par la société BATI TEC ne nécessite pas un éclairage particulier de la part d'un technicien, mais plutôt un échange construit avec les parties défenderesses, qui sera facilité par la présence d'un médiateur. Une fois le périmètre du litige défini, et les points de blocage déterminés, les parties pourront avoir recours, le cas échéant, à un expert choisi par elles, en lien avec le médiateur, dont elles assureront le suivi de la mission.
Il sera dès lors désigné un médiateur chargé de donner aux parties des information sur la médiation, puis qui sera le cas échéant chargé d'une médiation, judiciaire ou conventionnelle, et qui pourra s'adjoindre le concours d'un technicien/expert spécialisé en matière bâtimentaire et/ou financière.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation :
Mme [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
en qualité de médiateur ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référés; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation:
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
- il est fixé à 2.550 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versé entre les mains du médiateur par les sociétés BATI TEC, SCCV [Adresse 10] et AURIS (à hauteur de 850 euros chacune), et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
- la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
- sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Réservons dans cette attente les demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du :
lundi 28 avril 2025 à 9h30
Salle M, 5ème étage
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7],
sans autre convocation ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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