Cour de cassation, 12 février 1991. 89-19.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.430
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Chastres, Romilly-sur-Seine (Aube), ... chez Mme veuve Y..., et actuellement à Rommilly-sur-Seine (Aube), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-François X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Epernay (Marne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Snobat fonctions auxquelles il a été nommé par jugement en date du 22 mars 1982 par le tribunal de commerce d'Epernay,
2°/ de M. Alain Z..., demeurant à Romilly-sur-Seine (Aube), 2, passage Moussignac,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Desgranges, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 mai 1989) d'avoir décidé qu'il avait la qualité de dirigeant de fait de la société Snobat en liquidation des biens et de l'avoir en conséquence condamné à payer une partie des dettes sociales, alors selon le pourvoi, que la qualité de dirigeant de fait postule l'existence d'actes d'immixtion dans la gestion de la société ; que la cour d'appel si elle a caractérisé des actes de gestion n'a pas caractérisé l'immixtion de M. Y... c'est à dire l'intention de se comporter en véritable dirigeant de la société, que dès lors elle a manifestement entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, compte tenu, notamment, de la décision de relaxe prononcée le 29 avril 1989 par la cour de Reims ;
Mais attendu qu'après avoir examiné les éléments qui lui ont été soumis et la portée de la décision de relaxe intervenue, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que M. Y... avait dirigé en fait la société ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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