Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.084
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Serge X..., demeurant ... (Corrèze),
2 ) Mme Edith X..., demeurant ... (Corrèze), agissant en qualité d'héritiers de M. Adrien X..., décédé,
3 ) la société anonyme
X...
, dont le siège social est ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre), au profit :
1 ) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et notamment son président-directeur général, domiciliés audit siège,
2 ) de la Société coopérative de location attribution de la Corrèze (SACLAC), dont le siège social est Résidence de la Prade à Ussel (Corrèze), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3 ) de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Marie Y..., demeurant ... à Tulle (Corrèze),
4 ) de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur de M. Jean-Marie Y..., demeurant ... à Tulle (Corrèze),
5 ) de M. André C..., demeurant à Sébazac Coucoures, Rodez (Aveyron),
6 ) de M. D..., demeurant ... (Corrèze),
7 ) de M. B..., demeurant ... (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X... et de la société X..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SACLAC, de Me Parmentier, avocat de M. C..., de Me Boulloche, avocat de MM. D... et B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'occupation des lieux avait été suivie d'une réception provisoire et d'une visite du chantier préalable à une réception définitive, ce qui démontrait la volonté des parties de procéder à une réception expresse à laquelle les parties n'avaient pas renoncé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que, dans ces conditions, l'occupation des ouvrages ne pouvait être considérée comme manifestant la volonté des parties de procéder à une réception tacite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et la société X... à payer à la Société coopérative de location attribution de la Corrèze (SACLAC) la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et la société X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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