Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de :
1°) la société anonyme Canon France, dont le siège est Parc Club des Près, boulevard de Mons à Villeneuve d'Ascq (Nord),
2°) la société anonyme Solomateg, dont le siège social est ... (8e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Canon France, de Me Vincent, avocat de la société Solomateg, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause sur sa demande, la société Solomateg, contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1985 et 1998 du Code civil ; Attendu que, le 14 novembre 1980, M. Y... a conclu avec la société Solomateg un contrat de crédit-bail, relatif à un photocopieur de marque 3 M, qui stipulait le règlement de vingt loyers trimestriels de 1599,71 francs HT chacun ; que, le 28 février 1983, il a acheté un photocopieur de marque Canon auprès de M. X..., démarcheur de cette société, lequel s'est engagé à lui reprendre l'ancien photocopieur si celui-ci n'avait pas été revendu par lui dans les trois mois de l'installation pour une somme de 1599 francs HT par trimestre pendant deux ans au titre du précédent contrat ; que M. Y... a cessé de régler les échéances du contrat de crédit-bail à compter du 28 février 1984 et que M. X... n'a pas tenu son engagement ; qu'assigné par la société Solomateg en paiement des échéances arriérées et de l'indemnité de résiliation, M. Y... a appelé en garantie la société Canon en soutenant qu'il avait pu légitimement
croire au pouvoir du mandataire d'engager le mandant ; Attendu que, pour le débouter de ce recours, l'arrêt partiellement infirmatif, a retenu qu'en l'absence de toute mention particulière sur le
bon de commande ou la facture faisant référence, avec précision, à d'éventuelles obligations de la société Canon, celle-ci ne pouvait être tenue des engagements pris à titre personnel par son représentant, lui-même intéressé à la vente et conscient des limites de ses offres puisqu'il ne les avait pas matérialisées sur un papier à en-tête de la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par le jugement entrepris qui avait admis la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire, décision dont M. Y... demandait la confirmation, qu'il était d'un usage tout à fait courant, que la société Canon reconnaissait pratiquer, de reprendre un matériel ancien à fin d'inciter un client potentiel à en acheter un neuf, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Solomateg ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y... de son recours en garantie contre la société Canon, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Canon France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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