Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-40.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.558
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Angelo, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Viallon et compagnie, dont le siège est BP 19 à Saint-Just-Malmont (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 1989) que M. X..., embauché par la société Viallon le 8 novembre 1983 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute grave le 20 mai 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave ; alors que, d'une part, la cour d'appel a déformé les faits en retenant uniquement la relation de ceux-ci par la société Viallon ; alors que, d'autre part, aucun élément ne lui permettait de qualifier de grave l'éventuelle faute commise par le salarié ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le refus persistant de M. X... de se plier aux directives de l'entreprise avait engendré de lourdes pertes financières pour celle-ci ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement constituait une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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