Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant quartier de la Gayère à Sarrians (Vaucluse),
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Carpentras, au profit :
1°) de M. Yves A..., demeurant ... (Vaucluse),
2°) de la compagnie d'assurances GROUPE DROUOT, dont le siège est place Sardou à Marly-Le-Roi (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... sur le fondement de la garantie légale à réparer le préjudice consécutif à une fuite d'eau, survenue en 1984, à partir d'un chauffe-eau, installé en 1979 chez M. A..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carpentras, 29 janvier 1987), statuant en dernier ressort, énonce qu'il a été jugé à diverses reprises que constituent des gros ouvrages au sens de l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, les corps de chauffe d'une installation d'eau chaude et de chauffage intégrés dans le circuit de fourniture d'eau et incorporés à l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments au vu desquels le chauffe-eau pouvait être considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit besoin de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon ;
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