Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-13.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.202

Date de décision :

23 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Déménagements Chanfreau, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société EURL JPA dont le siège social est Mas de Notre Dame, avenue Paul Dalbret à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), 2 / de la société EURL HMC dont le siège social est Mas de Notre Dame, avenue Paul Dalbret à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), 3 / de la société EURL Clarim, dont le siège social est Mas de Notre Dame, avenue Paul Dalbret à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), 4 / de la société EURL Loange, dont le siège social est Mas de Notre Dame, avenue Paul Dalbret à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Déménagements Chanfreau, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés EURL JPA, HMC, Clarim et Loange, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que la renonciation à un droit exige un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel, qui a pu exclure l'existence d'une telle volonté alors que les courriers invoqués n'avaient pour objet que de rappeler à la société Déménagements Chanfreau ses obligations à une époque où le jugement sur la résiliation du bail n'était pas devenu définitif, a légalement justifié sa décision en retenant, après avoir constaté l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, que les sommes visées au commandement n'avaient pas été payées dans le mois de la délivrance de cet acte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Déménagements Chanfreau aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-23 | Jurisprudence Berlioz