Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° B 20-10.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [R] [J],
2°/ Mme [Y] [L], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 20-10.063 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à [A] [D], épouse [K], décédée,
2°/ à M. [B] [K], décédé,
ayant tous deux été domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [X] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [B] et [A] [K],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [S] de sa reprise d'instance en qualité d'ayant droit de [B] et [A] [K], décédés.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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