Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Ghislain demeurant Zone Industrielle des Grands Champs, Croix Chapeau à Aigrefeuille (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de Monsieur X... Patrick demeurant Vouillé les Marais à Chaille Z... (Vendée),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 14 alinéa 1er de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 1986), contre lequel un pourvoi en cassation a été formé le 30 juillet 1986, par M. Y..., que celui-ci avait été mis en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 20 décembre 1985 ; Attendu que M. Y... était, en conséquence, soumis à l'assistance obligatoire du syndic de son règlement judiciaire pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; Attendu que le syndic désigné au règlement judiciaire de M. Y... ne s'est pas joint au pourvoi formé par celui-ci ; Qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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