Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/653
N° RG 22/01917 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHKB
Jugement (N° 1121000425) rendu le 03 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai
APPELANTE
SA Santander Consumer Finance venant aux droits de la Société Santander Consumer Banque, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque Santander Consumer Banque
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Fabien Ducos-Ader, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 juin 2022 (article 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE prétend avoir consenti , selon offre préalable acceptée en date du 6 mars 2019 [contrat qui aurait été signé par voie électronique], à M. [X] [H] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Quad de marque Quaddy Motostar d'un montant de 10.895,79 euros remboursable en 72 mensualités de 196,91 euros assurance comprise.
Le véhicule a été livré le 26 mars 2019.
Arguant de la défaillance de son cocontractant dans le paiement des loyers et se prévalant de la déchéance du terme, par acte d'huissier en date du 23 avril 2021, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner en justice M. [X] [H] afin notamment d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire le paiement des sommes que l'organisme de crédit estimait lui être dues au titre du crédit affecté en cause.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
- débouté la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [X] [H] s'agissant du crédit affecté souscrit le 6 mars 2019 faute d'établir l'existence de ce contrat,
- débouté la société SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses prétentions,
- débouté la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SANTANDER CONSUMER BANQUE aux dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a débouté la société précitée de ses demandes et l'a condamnée au dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE en date du 2 octobre 2023, et tendant à voir :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a:
' débouté la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [X] [H] s'agissant du crédit affecté souscrit le 6 mars 2019 faute d'établir l'existence de ce contrat,
' débouté la société SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses prétentions,
' débouté la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société SANTANDER CONSUMER BANQUE aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner M. [X] [H] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 14.012, 71 euros (selon décompte en date du 9 juin 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [X] [H] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [X] [H] a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 23 juin 2022, étant précisé que cet acte extrajudiciaire a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FIABILITÉ DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE:
L'article 1174 du code civil dispose:
'Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.'
L'article 1366 du même code quant à lui dispose:
'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.'
L'article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose:
'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Par ailleurs l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique quant à lui dispose:
'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.'
L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 en ce qui le concerne dispose:
'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et,
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.'
Dans le cas présent la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE verse notamment aux débats le fichier de preuve certifié par la société DocuSign qui atteste incontestablement de ce que M. [X] [H] est effectivement le signataire par voie électronique de l'offre de crédit litigieuse (pièce n°16 de l'appelante).
Il apparaît ainsi que la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE justifie conformément aux textes précités d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache.
- SUR LES SOMMES DUES:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE produit notamment aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' le bordereau de rétractation,
' la facture afférente au véhicule financé,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' le justificatif de consultation du FICP,
' le décompte précis des sommes dues au 9 juin 2022,
' le décompte précis des sommes dues au 22 avril 2021,
' la mise en demeure préalable du 28 octobre 2020,
' la mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 13 novembre 2020,
' l'historique de compte,
' les justificatifs afférents à la signature électronique (enveloppes de preuve, attestations de conformité ARKINEO, fichiers de preuve).
Au regard de tels justificatifs la créance de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE à l'égard de M. [X] [H] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
- échéances impayées: 7.285,67 euros
- capital restant dû: 6.228,74 euros
- clause pénale: 498,30 euros
Soit au total: 14.012,71 euros
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [X] [H] s'agissant du crédit affecté souscrit le 6 mars 2019, statuant à nouveau de condamner M. [X] [H] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE les sommes suivantes:
' la somme de 13.514,41 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte en date du 9 juin 2022 (la date de l'assignation introductive d'instance du 23 avril 2021 ne pouvant être retenue car cela conduirait à statuer ultra petita),
' la somme de 498,30 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022.
Par ailleurs les éléments objectifs du dossier ne justifient pas que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DEPENS:
Il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner M. [X] [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE les sommes suivantes:
' la somme de 13.514,41 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte en date du 9 juin 2022 ,
' la somme de 498,30 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du décompte en date du 9 juin 2022,
- CONDAMNE M. [X] [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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