Texte intégral
N° RG 22/07636 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTUM
décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 06 octobre 2022
2021j102
[K]
[K]
C/
[O]
S.A.R.L. ACTARUS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 Décembre 2023
APPELANTS :
Mme [P] [K]
née le 03 Décembre 1979 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [H] [K]
né le 08 Mars 1981 à [Localité 5] (74)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215, postulant et par Me François VACCARO, de la SARL ORVA-VACCARO & Associés, avocat au barreau de TOURS, plaidant par Me FILSER, avocat au barreau de TOURS
INTIMES :
M. [Y] [O]
né le 06 Mars 1974 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.R.L. ACTARUS au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 832 211 866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés et plaidant par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du28 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 Décembre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] et M. [H] [C] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche Tarrare le 6 octobre 2022 par déclaration d'appel du 9 novembre 2022.
Les parties ont conclu en application des articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile.
Les intimés ont fait signifier le jugement par acte du 20 juillet 2023.
Par conclusions d'incident du 4 septembre 2023, la Sarl Actarus et M. [Y] [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demandent par dernières conclusions du 20 novembre 2023 de :
- déclarer nulle la déclaration d'appel du 9 novembre 2022 enregistrée N°22/05953,
- déclarer l'appel interjeté irrecevable,
- condamner in solidum les appelants à verser à M. [O] la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 4.000 euros à la société Actarus.
Ils font valoir que :
- devant la Cour d'Appel en application de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant ['] « à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant...' et le défaut de constitution ou la constitution d'un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond qui ne nécessite pas la démonstration d'un grief,
- les appelants ont adressé une déclaration d'appel enregistrée sous le numéro par M. [C] et Mme [K] « représentés par Maître François Vaccaro de la Selarl Orva-Vaccaro & Associés , Avocats au Barreau de Tours, Toque : 54 » puis deux jeux de conclusions ont été déposés par cet avocat ; les appelants ne sont donc pas représentés par un avocat postulant du ressort de la cour d'appel de Lyon, et la déclaration d'appel du 9 novembre 2022 donc être déclarée nulle et l'appel irrecevable,
- le jugement ayant été signifié aux appelants le 20 juillet 2023, cette nullité de fond ne peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel qui serait hors délai,
- la régularisation ne pouvait prendre la forme d'une constitution au lieu et place mais d'une nouvelle déclaration d'appel qui n'est jamais intervenue dans le délai d'appel,
- ce moyen n'est nullement dilatoire, alors que la procédure pouvait être régularisée.
Par conclusions en réponse du 27 novembre 2023, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la cour d'appel de Lyon valablement saisie par la déclaration d'appel en date du 9 novembre 2022 ;
En conséquence :
- rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel du 9 novembre 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/05953 formulée par la Sarl Actarus et M. [O] ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement les intimés à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 118 du Code de procédure civile ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- la signification du jugement a été faite de manière dilatoire en période estivale, 9 mois après la décision entreprise, l'incident a été soulevé alors que les délais 908 à 910 étaient écoulés,
- l'irrégularité a été régularisée,
- le délai d'appel a été interrompu par la déclaration d'appel en application de l'article 2241 du code civil et ce vice a été couvert dans les conditions de l'article 121 du code de procédure civile,
- la jurisprudence est sans équivoque sur cette question,
- un nouveau délai commencera à courir si la déclaration d'appel vient à être annulée ; comme la déclaration d'appel n'a pas encore été déclarée nulle, elle a été valablement régularisée,
- les intimés soutiennent qu'une nouvelle déclaration d'appel serait nécessaire, en contradiction avec la jurisprudence et les dispositions légales ; la nullité ne peut être prononcée si l'acte a été régularisé,
- l'irrégularité était régularisable en l'espèce, et la régularisation peut intervenir jusqu'à ce que le juge statue,
- la signification n'a fait courir aucun délai d'appel, et au surplus, dans l'hypothèse d'une nullité, un nouveau délai va courir, l'article 2241 s'applique aux vices de fond.
Ils concluent enfin par le fait que l'incident évoqué serait dilatoire et constituerait pour eux un dommage sur le fondement de l'article 118 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article 117 du CPC dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'article 121 précise que 'dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue'
L'article 2241 du code civil dispose pour sa part que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Il en est de même lorsque elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'.
L'article 2242 dispose que 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'.
L'article 5 de la loi du 31.12.1971 (Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18
septembre 2019 dispose :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »
La règle qui joue lorsque la représentation est obligatoire est celle de la territorialité de la postulation : seul un avocat du barreau de la cour d'appel peut représenter un plaideur au sein de cette cour, seul il peut postuler.
Les appelants ne contestant pas que leur conseil ne pouvait postuler devant la présente cour puisque si le dossier avait été orienté en premier vers la chambre sociale (absence de postulation), il a ensuite été réorienté à la chambre commerciale, s'agissant de l'appel d'un jugement d'un tribunal de commerce de sorte que la postulation était obligatoire selon les règles susvisées.
Cependant, il s'agit d'une irrégularité de fond régularisable, ce qui n'est pas contesté et la régularisation est intervenue le 2 octobre 2023 par la constitution de Maître Pousset-Bougère, avocat au barreau de Lyon, lequel s'est constitué en lieu et place de Maître Vaccaro.
Il convient de déterminer si cette régularisation devait obligatoirement intervenir dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement comme soutenu par les intimés.
Or, il se déduit des dispositions susvisées et notamment des articles 2241 et suivants du code civil que la régularisation est valablement faite, soit après l'annulation de la première déclaration d'appel et avant l'expiration du nouveau délai d'appel qui recommence à courir, soit a fortiori, ce qui est le cas en l'espèce, tant que la première déclaration d'appel n'a pas été annulée puisqu'elle a interrompu tout délai.
Il en découle que la régularisation est valablement intervenue et que la nullité n'a pas lieu d'être prononcée puisque sa cause a disparu avant que le juge ne statue de sorte que la demande de nullité de la déclaration d'appel est rejetée.
Sur l'application de l'article 118 du code de procédure civile
Selon l'article 118 du code de procédure civile, 'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Les appelants stigmatisent l'attitude des intimés qui ont laissé s'écouler les délais pour conclure puis ont sans explication fait signifier le jugement plus de 8 mois après la déclaration d'appel en espérant faire courir le délai d'appel en plein été puis ont soulevé l'incident au mois de septembre 2023 ; ils avaient manifestement la volonté d'empêcher la couverture d'une irrégularité en faisant preuve d'une déloyauté et d'une volonté d'instrumentaliser à des fins dilatoires la procédure d'appel.
Cependant, force est de constater que si la signification est intervenue en période estivale, manifestement pour faire courir vainement le délai d'appel, au moment où le conseiller de la mise en état a été saisi, aucune régularisation n'était encore intervenue malgré le très long délai écoulé depuis la déclaration d'appel, et manifestement, cette régularisation est intervenue du fait de l'incident et non spontanément. Les appelants ne peuvent donc se prévaloir du caractère dilatoire de l'action de leurs adversaires alors qu'ils ont été eux-mêmes négligents.
Le caractère dilatoire de l'incident soulevé seulement en septembre 2023 n'est donc pas avéré de sorte que les appelants échouent dans leur demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'incident sont à la charge des intimés qui verseront aux appelants la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que la cour d'appel de Lyon est valablement saisie par la déclaration d'appel du 9 novembre 2023.
Rejetons en conséquence la demande de nullité de la déclaration d'appel.
Rejetons la demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile des consorts [P] [K] et [H] [C].
Condamnons in solidum la Sarl Actarus et M. [Y] [O] à payer aux consorts [P] [K] et [H] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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