Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJY5
AV
PRESIDENT DU TC DE NIMES
12 novembre 2021 RG :2019J00491
S.A.R.L. SESAME
C/
S.A.R.L. KRAEUTLER INFORMATIQUE ET COMMUNICATION
Grosse délivrée
le 17 NOVEMBRE 2023
à Me Jean-marie CHABAUD
Me Philippe RECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TC de NIMES en date du 12 Novembre 2021, N°2019J00491
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SESAME, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 790 197 156, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [I] domicilié, es qualités, audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, substitué par Me Norijhane EL HOUSSALI avocat au barreau de NIMES avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. KRAEUTLER INFORMATIQUE ET COMMUNICATION, S.A.R.L, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 443 202 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2022 par la S.A.R.L. Sesame à l'encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2019J00491,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 septembre 2023 par la S.A.R.L. Kraeutler Informatique et Communication (KIC), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 12 octobre 2023,
La société Sésame gère un centre dédié au développement des pratiques non-conventionnelles de bien-être et d'accompagnement. Elle met ainsi à la disposition de praticiens des espaces de travail dans des salles personnalisées ainsi qu'une structure d'accueil. Chaque client achète un forfait d'heures, de journées ou de demi-journées et réserve son espace de travail en passant par l'agenda en ligne de la société Sésame.
Dans le cadre de son activité, la société Sésame a fait développer en 2015 un premier logiciel internet afin que ses clients puissent réserver, de manière indépendante, des salles avec différents équipements. Toutefois, les relations avec le programmateur ont cessé au mois de juillet 2015 et la société Sésame, qui ne trouvait pas d'autre prestataire pour améliorer ce premier logiciel utilisant un langage spécifique, a contacté en février 2017 la société Kraeutler Informatique et Communication (ci-après société KIC), ayant pour objet le conseil et la réalisation technique dans le domaine de l'informatique et de la communication, afin de créer une nouvelle plateforme de gestion de son activité.
En février 2017, la société KIC a soumis à la société Sésame un cahier des charges et une proposition commerciale que cette dernière a approuvés tout en émettant certaines réserves.
Par lettre du 22 mars 2019, réitérée le 21 mars 2019, le conseil de la S.A.R.L. Sesame a indiqué à la SARL KIC que le logiciel n'était toujours pas abouti, qu'il était impossible de le mettre en ligne et de l'utiliser en l'état ; qu'il faisait l'objet de dysfonctionnements répétés, de défauts identifiés mais non résolus et que les fonctions de base ne marchaient pas; qu'il n'était pas fiable tant au niveau de la gestion de l'activité quotidienne que du suivi comptable. Il a été demandé à la SARL KIC de transmettre les coordonnées de son conseil habituel afin de pouvoir évoquer avec lui les conséquences de la situation.
Dans sa lettre du 21 mars 2019, la société KIC a répondu que toutes les fonctionnalités de base fonctionnaient, que les dernières demandes avaient fait l'objet d'un retour le 14 décembre 2018 et que, depuis, aucun test n'avait été fait. Elle a également rétorqué que la difficulté du projet provenait des multiples cas nouveaux que la S.A.R.L. Sesame lui soumettait, sans se poser la question de la cohérence entre les différentes demandes, de leur faisabilité ou de leur adéquation avec le prix initial de l'application.
Par exploit du 10 décembre 2019, la société Sésame a fait assigner la société Kraeutler Informatique et Communication devant le tribunal de commerce de Nîmes en résolution du contrat conclu entre les parties, en restitution des prestations réciproques de ces dernières et en allocation de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1217, 1231-1 du code civil, :
-débouté la SARL Sésame de toutes ses demandes, fins et conclusions;
-dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts;
-Condamné la SARL Sésame à régler à la SARL Kraeutler Informatique et Communication la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
-condamné la SARL Sésame aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 6 janvier 2022, la S.A.R.L. Sésame a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1217, 1227, 1228, 1229 alinéa 3, 1231-1 du code civil, de :
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions;
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société Sésame et la société KIC
-Condamner la société KIC au remboursement de la somme de 12 180 euros au titre des règlements opérés par la société Sésame pour une prestation inexécutée
-Condamner la société KIC à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis
-Débouter la société KIC de toutes ses demandes, fins et prétentions
-Condamner la société KIC au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société KIC aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le logiciel développé par l'intimée présente de nombreux dysfonctionnements qui empêchent son utilisation, sous peine de risques dans la gestion quotidienne ; après l'annonce d'une mise en ligne initialement prévue pour le mois d'août 2017, elle a été repoussée à plusieurs reprises jusqu'à l'automne 2018 sans que les fonctions de base ne soient fiables ; elle s'est rendue à l'évidence que la société intimée ne produirait jamais l'application prévue et a continué d'utiliser la plate-forme installée par le premier développeur. Elle n'a pu proposer à ses clients une nouvelle plate-forme entièrement développée que par un troisième prestataire. C'est bien la société KIC qui a modifié la méthode de travail unilatéralement en cours de prestation et non la société Sésame qui lui a demandé des modifications farfelues par rapport au cahier des charges. Le paiement des factures au fur et à mesure de leur émission ne procède pas d'un acquiescement des prestations de la société KIC. La partie 'réservation 'n'a pas été livrée dans les trois mois de l'engagement, de très nombreux retours sur les bugs et dysfonctionnements rencontrés ayant été faits, à chaque test effectué, jusqu'à la fin de l'année 2018. Il est mensonger de prétendre que le client n'aurait jamais donné de liste exhaustive d'éléments à programmer. Le dirigeant de la société KIC avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de prévoir toutes les modifications à apporter au stade du cahier des charges. L'expert judiciaire mandaté par l'appelante a relevé des défauts particulièrement significatifs en procédant à plusieurs tests. Il a conclu clairement que les développements effectués par la société KIC n'avaient jamais été achevés et que les fonctions de base ne fonctionnaient pas. La cliente a indiqué ses besoins de manière très précise dans le cadre du cahier des charges et les demandes de modification ont toujours porté sur les éléments qu'elle avait abordés et dont le développeur informatique lui avait garanti la mise en oeuvre. Ce dernier a manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde et surtout à son obligation de résultat de fourniture d'un logiciel en état de marche, conforme aux besoins du client et ne contenant aucun dysfonctionnement.
S'agissant des conséquences de la résolution du contrat, l'appelante prétend qu'elle a subi un premier préjudice dans le retard de la mise en ligne, un deuxième dans le temps consacré aux échanges avec la SARL KIC, un troisième en termes de développement de sa clientèle, et un dernier en termes d'image et de réputation.
S'agissant de la demande subsidiaire de l'intimée, l'appelante rétorque que les sanctions concernant l'inexécution du contrat relèvent de son choix. Elle ne pouvait se permettre de mettre en place une version défaillante et instable pour gérer son activité. L'inexécution du contrat n'est pas due à son fait.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 1217 et de la jurisprudence qui lui est applicable, de l'article 1231-1 du code civil, de :
-Déclarer l'appel de la SARL Sésame recevable mais infondé;
-Débouter la SARL Sésame de toute demande, fin et conclusion;
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes;
-Condamner la SARL Sésame sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la SARL Kraeutler Informatique et Communication la somme de 3 500 euros
-La condamner aux entiers dépens d'appel
Subsidiairement, si par extraordinaire il est constaté que l'inexécution est due au fait de la SARL Kraeutler Informatique et Communication,
-Débouter la SARL Sésame de sa demande de résolution judiciaire de la totalité du contrat;
-Limiter la résolution judiciaire du contrat à la partie non réglée par la SARL Sésame, soit 12% de la totalité du devis;
-Juger qu'en l'absence de règlement de cette partie par la SARL Sésame, elle n'est pas fondé à en réclamer le remboursement
-Juger que la SARL Sésame ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts
-Débouter, en conséquence, la SARL Sésame de toutes ses demandes, fins et conclusions
-La condamner à verser à la SARL Kraeutler Informatique et Communication la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée réplique que la cliente a demandé régulièrement des modifications par rapport au cahier des charges ; ces modifications ont augmenté le nombre d'heures de travail du technicien mais surtout ont occasionné des
dysfonctionnements sur le logiciel. Les règlements des factures sont intervenus après la validation par la cliente des éléments fournis entre le 31 mars 2017 et le 25 février 2018. La partie réglée de 88% du devis ne peut plus être contestée. Les règlements intervenus s'analysent en une réception sans réserve. Le règlement de la facture de juillet 2017 correspond à la livraison, deux mois avant, de la partie 'réservations'. Le délai n'a pas été érigé en l'espèce en une condition déterminante de l'accord des parties, la recherche d'une solution étant plus importante. L'appelante est défaillante dans la preuve de la non conformité par référence aux obligations contractuelles. La conformité aux besoins du client reste une obligation de moyens, eu égard à la complexité et la fragilité des systèmes. Ce sont les modifications introduites ainsi que les règles imposées par l'appelante impliquant le changement de la base du programme fourni qui ont induit un retard dans la livraison. La société intimée avait alerté sa client sur la nécessité que chaque réservation porte seulement sur un contrat ; cette dernière était initialement d'accord puis, a changé d'avis en août 2017, revenant sur la seule et unique condition qui avait été imposée dans le cahier des charges pour que le programme de réservation fonctionne. Le rapport d'expertise privée que produit l'appelante montre précisément son mode de fonctionnement et illustre ses difficultés à définir l'objet de ses demandes et les distorsions que ses règles incohérentes ont provoqué dans l'aboutissement du projet. Il ne prouve pas les préjudices liés à l'utilisation du logiciel dans la gestion quotidienne. Les conclusions de l'expert sont erronées car il ne disposait pas des éléments essentiels à l'appréciation du fonctionnement du logiciel. Le système fonctionnait et l'appelante l'utilisait, ce qui démontre que toute éventuelle difficulté existante en août et octobre 2017 avait été résolue. Seuls deux bugs ont été constatés et traités en décembre 2018. A partir de décembre 2018, comprenant que son échec était lié au fait qu'elle devait simplifier ses demandes, l'appelante s'est réconciliée avec le premier développeur et a fait évoluer la première application. L'obligation de délivrance a été bien respectée et l'insatisfaction de l'appelante ne provient que de son propre fait.
L'intimée soutient, à titre subsidiaire, que si une inexécution devait être constatée, elle ne pourrait concerner que la partie non validée mais également non réglée par l'appelante qui ne représente que 12% du devis. Si l'appelante a été placée dans l'impossibilité de déployer la nouvelle version de son agenda en ligne, ce n'est que de son propre fait.
Enfin, l'intimée prétend que la S.A.R.L. Sesame ne justifie d'aucun préjudice subi en raison d'une éventuelle inexécution partielle ; elle ne produit pas de preuve des conséquences d'un éventuel retard de la mise en ligne; elle ne justifie pas avoir arrêté son activité et perdu de la clientèle. La continuité de son activité a été permise avec la programmation de son premier informaticien. La mise en place de son logiciel a été effective depuis mi-avril 2019, soit avant la date annoncée du 2 avril 2020.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 dispose que:
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
- obtenir une réduction du prix
- provoquer la résolution du contrat
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
L'article 1224 prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1228 donne pouvoir au juge, selon les circonstances, de constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il y a manquement à l'obligation de délivrance lorsque la chose n'est pas conforme aux spécificités convenues entre les parties. La preuve de non-conformité incombe à l'acquéreur.
Il résulte tant de la lecture de la proposition commerciale que de celle du cahier des charges rédigé par la société KIC que la S.A.R.L. Sesame avait exprimé des besoins spécifiques tenant aux inconvénients du logiciel installé en 2015 qui offrait un accès réservé pour les praticiens souhaitant procéder à une location de salle. En effet, cet accès présentait des bugs fondamentaux (par exemple sur le décompte d'heures) non résolus, il n'était pas adapté à une consultation mobile et il lui manquait certaines fonctionnalités, notamment statistiques. Il était précisé dans ces documents que les principales difficultés rencontrées avec le premier logiciel résidaient dans la non fiabilité des compteurs due principalement à l'application de leurs règles d'annulation, le cumul de plusieurs contrats actifs par un même client et les dates d'utilisation qui s'y rattachaient, les compteurs d'heures pas fiables dans les cas de modification de durée d'un créneau.
La SARL KIC, sollicitée pour 'debugger' l'accès réservé, a proposé de le reprendre entièrement, tout en rapatriant les données actuelles, ce qui permettrait, selon elle, d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités et de partir sur un outil pérenne et évolutif. Ainsi, la SARL KIC promettait que la S.A.R.L. Sesame serait autonome pour la gestion du site, à l'issue des travaux, le prestataire assurant une maintenance technique et une assistance utilisateurs.
Dans les commentaires apportés à la proposition commerciale de février 2017, le dirigeant de la S.A.R.L. Sesame a détaillé la logique des règles de réservation mises en place et les modalités de calcul par un système de points, en insistant sur le fait qu'il s'agissait surtout de réfléchir au passage d'un contrat à un autre quand ils se chevauchaient ; il a également décrit le système des annulations offrant un quota d'heures annulables gratuitement, tout en rappelant que, parfois, les quotas se chevauchaient sur la même réservation; il a énoncé les modalités très complexes de calcul du dédommagement hors quota ; il a précisé que les créneaux étaient d'une demi-heure et qu'ils s'incrémentaient ensuite en demie-heures ; il a indiqué qu'un client ne pouvait réserver qu'à hauteur du nombre d'heures de son forfait et que s'il voulait réserver plus, il devait prendre un nouveau contrat ; il a attiré l'attention du prestataire de logiciel informatique sur les problèmes rencontrés lorsqu'un client a deux contrats en cours et notamment sur le fait que sur sa banque d'images, à chaque photo, le logiciel lui demandé sur quel contrat il la prenait, ce à quoi la SARL KIC a répondu que c'était ce qu'elle avait prévu de faire.
Sur le cahier des charges établi le 20 février 2017, la SARL KIC a indiqué, s'agissant de la réservation, que le programme allait saisir dans la table des réservations le début et la fin de chaque réservation et noter le nombre de points correspondant ; que si le client n'avait plus assez de points pour sa réservation, le programme allait lui proposer de poser ses heures possibles puis de prendre un autre contrat pour effectuer une autre réservation et qu'une réservation ne porterait que sur 'UN' seul contrat. Le mot 'UN' était écrit en lettres majuscules pour attirer l'attention du lecteur. Il était toutefois prévu la possibilité pour un client d'avoir plusieurs contrats simultanés et l'affectation du reliquat d'heures dépassant le quota d'un contrat sur un autre contrat.
Cependant, le dirigeant de la S.A.R.L. Sesame a annoté le paragraphe précisant qu'une réservation ne porterait que sur un seul contrat pour préciser qu'il pouvait y avoir chevauchement ; que s'il restait une demi-heure sur le premier contrat et que le client réservait une heure, la deuxième demi-heure serait imputée au nouveau contrat et déclencherait la période du nouveau contrat.
Par courriel du 20 février 2017 dont l'objet est intitulé 'Nouvelle version du cahier des charges', le dirigeant de la SARL KIC a fait part à celui de la S.A.R.L. Sesame de ce qu'il venait de reprendre le document et pensait avoir trouvé une organisation qui marchait bien et répondait à toutes les questions (annulations, quotas, contrats qui se chevauchent,...). Par courriel du 31 mars 2017, le dirigeant de la SARL KIC a indiqué qu'il venait de faire le point avec son programmateur qui allait attaquer le dossier la semaine suivante et que ce n'était pas la peine que la S.A.R.L. Sesame passe du temps sur le cahier des charges modifié car ils allaient se poser les questions des détails au fur et à mesure de l'avancement de la programmation. Le dirigeant de la SARL KIC a précisé qu'il avait ajouté 1 500 euros sur le devis pour la mise en place de toutes les règles de gestion. Il a ajouté qu'il avait zappé ce point et que la dernière réunion ainsi que la lecture attentive des règlements et produits de la S.A.R.L. Sesame lui disaient qu'il y avait du travail et que c'était même le coeur du problème.
Il s'en suit que la SARL KIC qui avait pris connaissance des règles de réservation et d'annulation très complexes des salles de l'espace de travail s'était pourtant engagée auprès de la S.A.R.L. Sesame à les mettre en oeuvre en lui fournissant un logiciel sur mesure. Il était présenté à la S.A.R.L. Sesame dans la proposition commerciale un exemple d'un projet techniquement similaire déjà réalisé par la SARL KIC, laissant penser que cette dernière maîtrisait déjà la technologie à déployer.
Ce faisant, la SARL KIC a contracté une obligation de résultat vis à vis de la S.A.R.L. Sesame.
L'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue (Com., 26 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.191).
La SARL KIC soutient qu'elle a livré en juin 2017 l'application 'réservation' représentant 65% du devis et que le produit a été validé par le client qui a payé la facture en juillet 2017.
Les captures d'écran versées au débat par la S.A.R.L. Sesame montrent que le logiciel était encore en test au cours des mois de juillet et d'août 2017 et que ses dirigeants ont fait remonter des bugs auxquels l'informaticien de la SARL KIC a essayé de remédier sans succès. Le courriel de la S.A.R.L. Sesame du 9 août 2017 décrit les dysfonctionnements rencontrés (contrats en négatif, heures annulées revenant sur le premier contrat, etc..). Il y est évoqué la mauvaise piste suivie par la SARL KIC et notamment le calcul proportionnel sur les annulations du quota retenu alors que, selon le règlement du centre Sésame, c'est seulement une fois que le quota gratuit est dépassé qu'un calcul proportionnel est effectué au moment de l'annulation.
La S.A.R.L. Sesame n'a donc pas accepté le logiciel livré au mois de juin 2017 dont elle a dénoncé les défauts, en demandant à l'informaticien de travailler sur une autre piste. Il n'est pas démontré qu'elle ait utilisé, pour les besoins de son activité, le logiciel litigieux, qui était encore en test au début du mois de décembre 2018 et ce, alors que le transfert des données de l'ancien logiciel installé en 2015 n'a jamais été effectué.
Le paiement des factures émises par la SARL KIC au fur et à mesure de l'avancement des travaux de cette dernière ne vaut pas réception sans réserve dès lors que le produit était encore évolutif et que, sans le paiement régulier des factures émises, le prestataire informatique n'aurait pas accepté de poursuivre ses travaux, nécessaires pour la délivrance de la version finale dont la S.A.R.L. Sesame pouvait espérer qu'elle serait fiable et en adéquation avec ses besoins.
Dans ses courriers électroniques des 26 septembre et 18 octobre 2017, le dirigeant de la SARL KIC reconnaît avoir accepté, début août 2017, de travailler sur deux contrats, à la demande insistante de sa cliente, ce qui est confirmé par l'attestation rédigée par Monsieur [S] [F], programmateur.
Il s'en suit que la SARL KIC s'est engagée à livrer un produit permettant à un client de la S.A.R.L. Sesame d'effectuer une réservation susceptible de porter sur deux contrats, ce qui correspondait au souhait initial de cette dernière, exprimé dans les commentaires apportés sur le cahier des charges.
La SARL KIC ne saurait exiger de sa cliente qu'elle modifie son offre commerciale pour parvenir à une solution compatible avec les possibilités offertes par le logiciel élaboré alors que la S.A.R.L. Sesame avait justement fait appel à la SARL KIC pour obtenir un logiciel spécifique, sur mesure, lui permettant de mettre en oeuvre ses règles de gestion des réservations qu'elle mettait en avant auprès de sa clientèle de praticiens.
La SARL KIC déplore de ne pas avoir eu une vue d'ensemble, dès le départ, et de ne pas avoir pu se rendre compte de l'incohérence des demandes de la S.A.R.L. Sesame.
Il résulte pourtant des commentaires apportés par la S.A.R.L. Sesame sur la proposition commerciale et le cahier des charges qu'elle a bien insisté sur le respect de ses règles de gestion des réservations et, dans son message du 31 mars 2017, le dirigeant de la SARL KIC indique qu'il a fait une lecture attentive des règlements et produits de sa cliente et qu'ils vont régler les questions des détails au fur et à mesure que le programmateur va avancer.
La SARL KIC ne saurait donc reprocher à la S.A.R.L. Sesame d'avoir apporté des modifications à l'origine des dysfonctionnements constatés et du retard dans la livraison.
Le rapport d'expertise du 22 janvier 2019, réalisé à la demande de la S.A.R.L. Sesame par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, conclut, que les développements n'ont jamais été achevés et n'autorisent pas une utilisation fiable du système, les fonctions de base ne fonctionnant pas ; l'expert a identifié plusieurs types de défauts non exhaustifs tels que l'affichage incomplet (planning, informations pour les clients relatives à leurs contrats), l'affichage inutile d'informations système, le transfert non autorisé d'heures d'un contrat vers un autre, le transfert d'heures d'un contrat vers un autre puis, la visualisation incohérente du consommé d'un client, la non garantie du report dans la visualisation du consommé d'un client de l'ajout de réservations par un client ou des annulations. L'expert a précisé que les deux dernières catégories de bugs se produisaient aléatoirement et n'étaient ni prévisibles, ni reproductibles. Il a estimé qu'en l'état actuel, la S.A.R.L. Sesame n'était pas en mesure de déployer la nouvelle version de son agenda en ligne.
La SARL KIC ne précise pas quels éléments essentiels à l'appréciation du fonctionnement du logiciel n'étaient pas à la disposition de l'expert qui a indiqué avoir réalisé plusieurs tests, lors de la connexion au site test de l'agenda hébergé par la SARL KIC, et a donc vérifié personnellement la réalité des bugs signalés par la S.A.R.L. Sesame.
Le fait que l'expert privé ait été dans l'impossibilité de déterminer les conditions dans lesquelles les dysfonctionnements se produisaient ne suffit pas à démontrer que des règles incohérentes imposées par la S.A.R.L. Sesame en soient à l'origine alors qu'elle avait, dès la rédaction du cahier des charges, défini l'objet de ses demandes correspondant à son utilité propre, et que le prestataire informatique, qui les avait manifestement sous-estimées, s'était engagé à les satisfaire.
Le rapport d'expertise non contradictoire est corroboré par les messages échangés entre les parties au cours du mois de septembre 2018 qui font encore état de tests mettant en évidence des dysfonctionnements. Il était avancé dans les messages de la S.A.R.L. Sesame, auxquels la SARL KIC n'apportait pas de contradiction, que seule la partie administrateur avait été soumise à la cliente et qu'elle continuait à présenter des bugs ; que le travail et les tests sur la partie clients n'avaient pas commencé.
Le 15 novembre 2018, la S.A.R.L. Sesame a encore signalé à la SARL KIC une série de dysfonctionnements auxquels cette dernière ne justifie pas avoir remédié. De plus, les tests réalisés en décembre 2018 en présence de l'expert judiciaire mandaté par la S.A.R.L. Sesame ont établi que le logiciel n'était pas encore fiable et opérationnel. Au vu du délai anormalement long de plus de dix-huit mois s'était écoulé depuis la commande effectuée par acceptation du devis du 6 mars 2017, la S.A.R.L. Sesame a souhaité légitimement procéder à la résolution du contrat et se tourner vers un autre prestataire afin de modifier la première version du logiciel installée en 2015. Il ne saurait lui être reproché de ne plus avoir effectué de test postérieurement au 14 décembre 2018, au vu de l'incapacité de la SARL KIC à faire face à ses obligations.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que le logiciel informatique n'a jamais présenté les performances convenues. La SARL KIC a donc manqué à son obligation de délivrance d'un matériel conforme à la commande.
Les fonctionnalités de base du logiciel qui ne marchent pas correctement ne permettent pas à la S.A.R.L. Sesame de déployer son agenda en ligne de sorte que l'inexécution est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution totale du contrat, une résolution seulement partielle n'étant pas envisageable.
2) Sur les conséquences de la résolution
La S.A.R.L. Sesame est bien fondée à obtenir le remboursement des factures réglées d'un montant de 12 180 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 décembre 2019, les prestations exécutées par la SARL KIC ne pouvant trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu.
En l'espèce, les dirigeants de la S.A.R.L. Sesame ont mobilisé du temps pour se consacrer aux échanges avec la SARL KIC alors qu'ils auraient pu en disposer pour d'autres tâches dans l'entreprise. Ils ont été retardés dans la mise en oeuvre, annoncée pour le mois d'août 2017, d'un logiciel répondant mieux à leurs besoins opérationnels que celui utilisé antérieurement.
Il n'est pas, en revanche, démontré l'impact qu'aurait eu l'utilisation du logiciel sur le développement de la clientèle. Il n'est pas non plus établi que le retard dans la mise en ligne ait terni l'image et la réputation de l'entreprise qui ne justifie pas avoir annoncé à sa clientèle le déploiement d'une nouvelle solution avant le mois d'avril 2020.
Dès lors, l'inexécution par la SARL KIC de ses obligations a causé à la S.A.R.L. Sesame un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros.
4) Sur les frais du procès
L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante et de lui allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre la S.A.R.L. Sesame et la SARL KIC
Condamne la SARL KIC à rembourser à la S.A.R.L. Sesame la somme de 12 180 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019
Condamne la SARL KIC à payer à la S.A.R.L. Sesame la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis
Y ajoutant,
Condamne la SARL KIC aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SARL KIC à payer à la S.A.R.L. Sesame une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,