Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-10.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.040
Date de décision :
5 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° K 18-10.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SCI Te Vana, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SCI Te Vana, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Te Vana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI Te Vana
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté les demandes de la S.C.I. TE VANA fondées sur une erreur affectant les T.E.G.
stipulés dans les offres de prêt acceptées les 16 novembre 2009 et 18 novembre 2010,
Aux motifs propres que « Attendu que la portée de la cassation est limitée à la vérification du TEG stipulé dans les offres de prêt acceptées les 16 novembre 2009 et 18 novembre 2010.
Attendu que la cassation encourue, qui implique la vérification des TEG stipulés dans ces deux offres, autorise la S.C.I. à soutenir que le calcul de ces taux devait prendre en compte non seulement les frais de dossier, mais aussi les frais de nantissement, même si la Cour de cassation a pu déclarer irrecevable le moyen critiquant la décision du Tribunal de grande instance écartant ces derniers frais au motif que la motivation de ce tribunal n'avait pas été contestée devant la cour d'appel de Poitiers.
Attendu que, pour soutenir l'irrégularité du TEG, la S.C.I. se fonde exclusivement sur une analyse mathématique non contradictoire contenue dans deux rapports établis par M. D... K... ; que, se fondant sur ces rapports non contradictoires, la S.C.I. a recalculé les TEG en cause en intégrant les frais de dossier et de nantissement, pour les corriger comme suit :
- le TEG de 4,009 % stipulé dans l'offre de prêt du 16 novembre 2009 s'élèverait en réalité à 4,062 %
- le TEG de 3,64 % stipulé dans l'offre de prêt du 18 novembre 2010 s'élèverait en réalité à 3,707 %.
Mais attendu que, même en les supposant exacts, ces calculs de la S.C.I. ne font état que d'erreurs respectivement de 0,053 % et 0,067 % ; que la S.C.I. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pour conclure à une majoration de ces écarts, alors que les parties n'ont pas fait application de ce texte lors de la stipulation des TEG ; que les erreurs invoquées par la S.C.I., inférieures à la décimales, ne sont pas de nature à justifier la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts » ;
Et aux motifs, éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris que « Aux termes des dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt.
La S.C.I. TE VANA soutient que le TEG est erroné pour ne pas avoir pris en compte les cotisations de l'assurance décès invalidité souscrit par X... et Z... B..., les frais annuels de garde des titres remis en gage par la S.C.I. TE VANA et les frais de dossier dans la deuxième offre de prêt, frais et souscription conditionnant l'octroi du prêt.
Or, il ne résulte pas, à la lecture du contrat de prêt initial et des offres d'avenant, que l'octroi du prêt et des réaménagements consentis, était conditionné à la souscription par X... et Z... B... de l'assurance décès invalidité, le message électronique versé aux débats par la S.C.I. Te VANA étant insuffisant pour établir que sans la souscription de cette assurance, le prêt n'aurait pas été accordé à la S.C.I. TE VANA.
En outre, il résulte du relevé de compte versé aux débats que les frais de nantissement allégués s'analysent en des droits de garde relatifs au compte titres souscrit et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du TEG.
Enfin, il apparaît aux termes de l'offre d'avenant du 18 novembre 2010, que les frais de dossier ont été intégrés dans le capital restant dû après réaménagement du prêt et donc avant calcul du TEG.
Dès lors, la SCI TE VANA ne rapportant pas la preuve par la production des analyses en mathématiques financières versées aux débats, que le calcul du TEG relatif aux trois concours octroyés ou faisant l'objet d'un réaménagement était erroné, il convient en conséquence de le débouter de ses demandes » ;
1°) Alors que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que la Cour d'appel qui, faute d'avoir répudié les motifs du jugement entrepris selon lesquels l'intégration par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE des frais de dossier dans le capital prêté plutôt que dans l'assiette de calcul du taux effectif global était sans incidence sur le calcul de celui-ci, est réputée avoir adopté ces motifs, a violé les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation ;
2°) Alors que, également, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que la S.C.I. TE VANA faisait valoir en appel que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE avait subordonné l'octroi du prêt du 29 septembre 2009 accepté le 16 novembre 2009 à l'ouverture d'un compte-titres par les co-gérants de la S.C.I., à la souscription à hauteur de 300 000 euros de titres qui devaient être conservés sur ce compte-titres et à l'affectation pour toute la durée du prêt dudit compte-titres en nantissement au profit de la BANQUE, de sorte qu'il convenait d'inclure les frais annuels de garde des titres, d'un montant de 205,34 euros, dans le calcul du taux effectif global du prêt ; que la Cour d'appel qui, faute d'avoir répudié les motifs du jugement entrepris selon lesquels « les frais de nantissement allégués s'analysent en des droits de garde relatifs au compte titres souscrit et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du TEG », est réputée avoir adopté ces motifs, a violé les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation ;
3°) Et alors que, enfin, l'article R. 313-1 du code de la consommation, devenu R. 314-2, alinéa 3, du même code, impose au prêteur de calculer le taux effectif global en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et la durée de la période, ce rapport devant être calculé avec une précision d'au moins une décimale ; que cette disposition, qui vise à garantir à l'emprunteur potentiel la meilleure information possible sur le coût du crédit qu'il envisage de souscrire, n'a pas pour effet d'exonérer le prêteur de ses erreurs de calcul ayant pour résultat un écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel inférieur à la décimale ; qu'en retenant néanmoins « que les erreurs invoquées par la S.C.I., inférieures à la décimale, ne sont pas de nature à justifier la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts », la Cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, devenu R. 314-2, alinéa 3, du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique