Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06917 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00583
APPELANT
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553
INTIMEES
S.A.S. KUEHNE + NAGEL
N°SIRET : 399 658 400
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
S.A.S. STG 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] a été engagé en qualité de préparateur de commande le 15 juin 1987 par la société Logistique Distribution, devenue Hays Logistique, aux droits de laquelle se trouve la société Kuenhe + Nagel. Le 1er septembre 2009, il a été promu au poste de chef d'exploitation logistique, bénéficiant du statut haute maîtrise.
A partir de l'année 2009, il a été désigné en qualité de délégué syndical d'établissement, et à compter de 2013, il a exercé les fonctions de conseiller des salariés.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 2 juillet 2018, afin de faire valoir une discrimination syndicale résultant de l'évolution de ses rémunérations.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du 17 septembre 2020, dont il a interjeté appel le 16 octobre 2020.
Le contrat de travail a été transféré le 1er juin 2020 à la société STG par application de l'article L1224-1 du code du travail, et cette société est intervenue à la procédure.
Par conclusions récapitulatives du 16 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner les sociétés intimées au paiement des sommes suivantes :
1.990,08 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2014 à 2019;
199 euros au titre des congés payés afférents ;
4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, les société Kuehne + Nagel et STG 31 demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [T] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Définie à l'article L.2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
Conformément à l'article L.1134-1 de ce code, il appartient dans un premier temps au salarié syndicaliste qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement puis, dans un second temps, à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat.
Monsieur [T] expose que depuis l'année 2013, son évolution salariale est moins importante que celle des salariés de sa catégorie.
Il se réfère aux dispositions conventionnelles et légales suivantes :
L'accord d'entreprise du 24 mai 2002 stipule dans son article 2.3 consacré à l'évaluation et la rémunération : 'Comme l'ensemble du personnel Hays Logistique France, un salarié mandaté fournit une prestation de travail et assure un poste lui permettant de réaliser, de maintenir et de développer ses aptitudes et compétences professionnelles et d'être ainsi évalué dans les mêmes conditions que tous les salariés de l'entreprise.
Dans son cas particulier, il est tenu compte de ses heures de délégation et du temps qu'il consacre à son mandat. Il doit obtenir une augmentation de salaire et de rémunération variable identique aux autres salariés à niveau de performance égale'
L'article L2141-5-1 du code du travail, applicable à partir du 17 août 2015, stipule :
'En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise'.
Monsieur [T] reprend les évolutions des salaires des salariés de la catégorie haute maîtrise, telles qu'elles apparaissent dans les bilans sociaux, et les compare à l'évolution de sa propre rémunération.
Il en résulte qu'entre 2013 et 2019, sa rémunération a augmenté de 6,1%, alors que dans le même temps, la moyenne de la rémunération des salariés au statut haute maîtrise a augmenté de 8,5%.
Au regard des dispositions précitées, monsieur [T] présente des éléments susceptibles de caractériser une discrimination.
L'employeur conteste la référence à la catégorie Haute Maîtrise dans son ensemble, en faisant valoir qu'elle recouvre des situations très différentes et des métiers différents.
Il fait par ailleurs valoir que monsieur [T] bénéficiait d'une rémunération supérieure à la grille des salaires applicable dans la société pour le poste de chef d'exploitation, haute maîtrise, coefficient 200. Il effectue une comparaison avec la seule salariée dont il estime qu'elle était placée dans une situation comparable.
Il fait également référence à l'augmentation dont le salarié a bénéficié en 2009 à l'occasion de sa nomination au poste de chef d'exploitation.
Toutefois, les textes conventionnels et légaux dont la teneur a été rapportée ne visent pas le montant du salaire, mais son augmentation au cours de la période durant laquelle le salarié exerce un mandat.
L'augmentation de 8,48% en 2009 visée par l'employeur ne peut être prise en considération, dès lors qu'elle est antérieure de quatre années à la période à laquelle se réfère le salarié.
Par ailleurs, rien dans les dispositions précitées ne justifie de limiter la comparaison aux seuls salariés exerçant leurs fonctions sur le même site. Or pour justifier de ne comparer monsieur [T] qu'à madame [G], l'employeur indique qu'elle est la seule à occuper les fonctions de chef d'exploitation sur le site de Saint Joly dans la catégorie Haute Maîtrise.
Dans ces conditions, la cour retient que l'employeur ne fournit pas un panel de référence permettant une comparaison. Ainsi, la référence proposée par monsieur [T] à l'ensemble des salariés relevant de la catégorie Haute Maîtrise, qui permet d'utiliser les données publiées dans les bilans sociaux, apparaît pertinente.
Au regard des éléments chiffrés résultant des pièces, il apparaît en effet que monsieur [T] n'a pas été augmenté en proportion égale aux autres salariés relevant de la catégorie haute maîtrise.
Pour autant, les tableaux présentés qui sont supposés récapituler ces données sont inexact, dans la mesure où l'augmentation de l'année 2016, favorable au salarié, a été ajoutée à celle des autres années, toutes défavorables au salarié, au lieu d'en être retranché. Le montant du rappel de salaire est donc fixé à la somme de 1.132,41 euros.
L'employeur ne donne aucun élément dont il résulterait que le fait que monsieur [T] a été moins augmenté que la moyenne des salariés de sa catégorie serait étranger à toute discrimination syndicale.
Le préjudice reste toutefois limité, monsieur [T] ne faisant référence à aucun autre comportement discriminant que cette différence de rémunération, qui représente moins de 16 euros par mois.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
La société Kuehne + Nagel, employeur à la date des faits litigieux, sera condamnée au paiement du rappel de salaire et des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Kuehne + Nagel à payer à monsieur [T] les sommes suivantes:
1.132,41 euros à titre de rappel de salaire,
113,24 euros au titre des congés payés afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Kuehne + Nagel aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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