Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2023
N° RG 23/01068
N° Portalis DBV3-V-B7H-VV7R
AFFAIRE :
BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER
C/
[K] [S] [V] [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Janvier 2023 par le magistrat délégué CA de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 22/03723
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Julie GOURION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268933
Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
C/
Madame [K] [S] [V] [M]
née le 25 Novembre 1964 à [Localité 4] (ILE MAURICE)
[Adresse 3]
[Localité 5] (ILE MAURICE)
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221267
Représentant : Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 18 décembre 2014, Mme [K] [S] [V] [M] a souscrit à 300 000 obligations simples émises par la SAS Blanchisserie teinturerie Wartner (ci-après la société BTW) qui est spécialisée dans le secteur de la blanchisserie-teinturerie industrielle. Cette souscription conclue au prix d'un euro par obligation simple, a été libérée intégralement par Mme [S] [V] [M] qui a versé la somme de 300 000 euros en numéraire.
Par ordonnance en date du 28 mai 2020, une procédure de conciliation d'une durée de quatre mois a été ouverte au profit de la société BTW, laquelle a ultérieurement été prorogée de plein droit pour une durée de cinq mois.
Par ordonnance en date du 25 août 2020, la créance de Mme [S] [V] [M] à l'égard de la société BTW, d'un montant de 300 000 euros, a fait l'objet d'un échéancier.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des requêtes a fait droit à la demande de la société BTW de désigner un séquestre aux fins de recevoir les paiements ordonnés par l'ordonnance du 25 août 2020.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, les tierces oppositions formées par Mme [S] [V] [M] à l'encontre des ordonnances des 28 mai et 25 août 2020 ont été déclarées irrecevables.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le président du tribunal a constaté le protocole de conciliation intervenu entre la société BTW, ses actionnaires et ses principaux créanciers, à l'exclusion de Mme [S] [V] [M].
Par acte du 27 janvier 2021, la société BTW a assigné Mme [S] [V] [M] aux fins notamment d'obtenir, sur le fondement des articles L.611-10-1 et R.611-35 du code de commerce, le report au 30 juin 2022 et le paiement échelonné de sa dette de 300 000 euros et des intérêts capitalisés au 1er janvier 2020, devant le président du tribunal de commerce de Nanterre qui, par ordonnance contradictoire du 8 mars 2021, a :
- constaté la caducité de l'échéancier octroyé par l'ordonnance du 25 août 2020 et fixé à la somme de 378000 euros le montant de la créance restant due à Mme [S] [V] [M] au jour de l'ordonnance ;
- rejeté la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée opposée par Mme [S] [V] [M] ;
- pris acte du virement initié le jour de l'ordonnance par le séquestre judiciaire d'une somme de 49 486 euros ;
- ordonné le paiement du solde de la créance selon les modalités suivantes :
* paiement d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter du 31 mars 2021 ;
* paiement le 30 juin 2021d'un montant égal à 10 % de la créance restant due à cette date ;
* paiement le 30 juin 2022 de la totalité de la créance restant due à cette date ;
* application à compter du 9 mars 2021 du taux d'intérêt légal sur la créance restant due (328 514 euros du 9 mars au 31 mars 2021) et paiement mensuel de ces intérêts, concomitamment aux paiements en capital susmentionnés ;
* renonciation à tous autres intérêts et pénalités de retard jusqu'au 30 juin 2022 ;
- dit que faute pour la société de payer à bonne date un seul des montants prévus, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, la société perdant de plus le bénéfice de la limitation des intérêts et autres pénalités de retard au taux légal à compter de la date du premier défaut de paiement ;
- laissé la charge de ses frais irrépétibles à chaque partie qu'il a déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de société BTW.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, la société BTW a interjeté appel de l'ordonnance du 8 mars 2021.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le magistrat délégué a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société BTW ;
- condamné la société BTW à payer à Mme [S] [V] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BTW aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par maître Julie Gourion, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 14 février 2023, la société BTW a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :
- la déclarer recevable et fondée en sa requête ;
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- déclarer recevable son appel ;
- débouter Mme [S] [V] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que les dépens seront supportés par Mme [S] [V] [M].
Elle critique la décision du 'conseiller de la mise en état', soutenant qu'en l'absence de disposition particulière limitant le droit d'appel du débiteur en matière de délais de paiement, son appel est recevable. Elle prétend également que contrairement à ce que soutient Mme [S], elle n'a jamais acquiescé à l'ordonnance du 8 mars 2021, faisant valoir que la décision étant exécutoire, c'est logiquement qu'elle l'a exécutée, partiellement. Enfin, elle relève que l'ordonnance du 8 mars 2021 l'a condamnée aux dépens, ce qui justifie en tout état de cause la recevabilité de son appel, estimant avoir un intérêt à agir puisqu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de ses demandes. Elle affirme qu'elle dispose d'un intérêt à poursuivre l'infirmation d'une décision rendue en faveur de Mme [S] qui ne disposait pas d'un intérêt à agir et se trouve dépourvue de toute qualité à solliciter à son profit un titre exécutoire.
Mme [S] [V] [M], dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2023, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du magistrat délégué ;
en conséquence,
- débouter la société BTW de toutes ses demandes ;
- condamner la société BTW à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BTW en tous les dépens du présent déféré ;
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par maître Julie Gourion, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il n'y a pas de recours possible contre une décision prise dans le cadre d'une procédure de conciliation, rappelant que l'article L. 661-1 du code de commerce énumère de manière limitative les décisions susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation. Elle souligne que la possibilité d'un recours concernant les décisions du président du tribunal de commerce statuant en application de l'article L. 611-10-1 du code de commerce, et plus généralement les décisions prises en matière de procédure de conciliation, lesquelles sont dérogatoires du droit civil et commercial de droit commun, n'est pas expressément prévue par la loi. Elle estime en conséquence que l'appel de la société BTW à l'encontre de l'ordonnance du 8 mars 2021 rendue en application de l'article L. 611-10-1 du code de commerce est irrecevable.
Puis, elle invoque l'exécution volontaire et spontanée de l'échéancier fixé dans la décision contestée pendant près de dix mois en sorte que la société BTW a implicitement acquiescé à la décision qui de surcroît avait fait droit à l'échéancier qu'elle avait elle-même sollicité par voie d'assignation pour s'acquitter de sa dette.
Enfin, elle invoque l'absence d'intérêt à agir de celle-ci puisqu'elle a obtenu satisfaction sur les chefs d'ordonnance aujourd'hui critiqués en appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La requête en déféré, reçue le 14 février 2023, dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance soumise à déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, est recevable.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens développés dans le premier juge.
L'ordonnance déférée, en ce qui concerne l'absence de recours à l'encontre de la décision prise par le président du tribunal de commerce rendue sur le fondement de l'article L. 611-10-1 du code de commerce, repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, étant observé de surcroît que, contrairement à ce que soutient la société BTW, le magistrat délégué n'a nullement tranché une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de Mme [S] qui ne lui a d'ailleurs pas été soumise.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la requête en déféré de la société Blanchisserie teinturerie Wartner ;
Confirme l'ordonnance du 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Blanchisserie teinturerie Wartner aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement par maître Julie Gourion, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Blanchisserie teinturerie Wartner à payer à Mme [K] [S] [V] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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