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Tribunal Administratif de Besançon, 04 août 2023. 2201849

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2201849

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refuse de lui délivrer une carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le conseil national des activités privées de sécurité informe le tribunal qu'après un nouvel examen du dossier de M. A, il a accepté de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de gardiennage et de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation des moyens électroniques et conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Par une lettre du 23 juin 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 23 juin 2023, distribuée le 24 juin 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Besançon le 4 août 2023. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, N. Diebold La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201849

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