Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01902
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXE3
N° PARQUET : 23/1329
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
[Adresse 2] [Localité 4]
MAURITANIE
représentée par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 12 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 2 février 2023 par Mme [L] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [U] notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2024,
Décision du 12 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01902
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [L] [U], se disant née le 18 octobre 1992 à [Localité 6] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Y] [U], né en 1934 à [Localité 6] (Mauritanie), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie pour avoir fixé son domicile de nationalite en France.
Elle expose qu'elle s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que le mariage de ses parents n'était pas opposable en France et que sa filiation paternelle n'était pas légalement établie, sans toutefois produire une telle décision.
Sur les demandes de Mme [L] [U]
La demande de Mme [L] [U] tendant à voir « dire et juger qu'elle bénéficie des effets putatifs du mariage » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [L] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [L] [U] produit une copie, délivrée le 27 juin 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 18 octobre 1992 à [Localité 6] (Mauritanie), de [Y] [U], né le 31 décembre 1934 à [Localité 6], et de [H] [P], née le 31 décembre 1960 à [Localité 6] (pièce n°1 de la demanderesse).
L'acte de naissance de M. [Y] [U], établi sur les registres du service central d'état civil, indique qu'il est né en 1934 à [Localité 6] (Mauritanie), de [Y] [N] [U] et de [W] [P] (pièce n°3 de la demanderesse).
Le mariage de M. [Y] [U] et de Mme [H] [P], célébré le 25 décembre 1976 à [Localité 6], a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 mars 2012 au motif qu'il était entaché de bigamie (pièce n°5 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir qu'un mariage contracté en violation de la prohibition de la polygamie se heurte à l'exception d'ordre public international français et se trouve privé, au regard du droit français, de tout effet en France ; que, par conséquent, un tel mariage ne peut être invoqué pour l'établissement d'une filiation et, ultimement, la reconnaissance de la nationalité française. Il soutient ainsi que Mme [L] [U] ne peut se prévaloir du mariage polygamique de son père pour justifier de sa filiation paternelle et se voir reconnaître la nationalité française.
Or, comme le rappelle à juste titre la demanderesse, aux termes de l'article 202 du code civil, le mariage qui a été déclaré nul produit ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. De même, l'article 21-6 du même code dispose que l'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalite des enfants qui en sont issus.
Ainsi, nonobstant la contrariété à l'ordre public français du mariage de M. [Y] [U] et Mme [H] [P], leur union produit ses effets en matière de filiation à l'égard de Mme [L] [U] ainsi qu'en matière de nationalité.
Le ministère public n'élève aucune autre contestation.
Par ailleurs, Mme [L] [U] justifie de la fixation du domicile de nationalite de son père en France lors de l'accession à l'indépendance de
la Mauritanie par la production d'un relevé de carrière et d'une attestation de la société « Peintures Marius Dufour » située à [Localité 3], démontrant que celui-ci travaillait en France entre 1957 et 1972 (pièces n°7 et 8 de la demanderesse).
Il résulte de l'acte de naissance de M. [Y] [U] et du jugement du tribunal de grande instance de Nantes, précité, que le premier mariage de celui-ci a été célébré à [Localité 6] en 1969. Il s'en évince que lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, il était célibataire et sans attaches familiales dans son pays d'origine.
S'agissant de la qualité d'originaire de la Mauritanie de M. [Y] [U], Mme [L] [U] produit une attestation de la mairie de [Localité 6] indiquant que la Mauritanie n'ayant connu l'occupation coloniale qu'à partir de 1920, il est impossible de fournir un acte d'état civil aux personnes nées avant cette date (pièce n°14 de la demanderesse). Elle fait ainsi valoir qu'il n'est pas possible de produire aux débats les actes d'état civil des parents de M. [Y] [U].
En outre, dans un avis en date du 7 octobre 1980, la chancellerie a confirmé que M. [Y] [U] était originaire de la Mauritanie (pièce n°10 de la demanderesse).
Au regard de ces éléments, et comme il a déjà été jugé par le présent tribunal (pièce n°15 de la demanderesse), l'impossibilité de produire les actes d'état civil concernant les parents de M. [Y] [U] est établie et la preuve de la qualité d'originaire de la Mauritanie de celui-ci est rapportée, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le ministère public.
Il est ainsi établi que M. [Y] [U] a conservé la nationalité française à l'indépendance de la Mauritanie pour avoir fixé son domicile de nationalite en France.
En conséquence, Mme [L] [U] justifiant d'un lien de filiation légalement établi avec M. [Y] [U] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu'elle est française en application de l'article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le Trésor public sera condamné à verser à Mme [L] [U] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [L] [U], née le 18 octobre 1992 à [Localité 6] (Mauritanie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le Trésor public à payer à Mme [L] [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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