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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 février 2025. 25NT00116

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

25NT00116

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 13 janvier 2025, M. A B a déposé une requête au greffe de la cour dont l'objet n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". De plus, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. B a adressé à la Cour un courrier ne développant aucune conclusion explicite ni aucune argumentation susceptible d'être considérée comme un " moyen " et ne se bornant qu'à y joindre des documents d'identité et des échanges effectués avec la préfecture de la Sarthe. 3. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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