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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2418772

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418772

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B L C, Mme E D, agissant en leur nom et en celui des enfants H C, J F, I F et E N D, M. M C et Mme K C, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, nées les 23 et 26 octobre 2024, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. M C, à Mme K C et aux enfants H C, J F, I F et E N D ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * au regard de la durée de séparation des membres de la famille ; * au regard de l'isolement des demandeurs de visa depuis que leur mère, Mme E D, a gagné la France le 6 octobre 2024 pour y rejoindre leur père ; * les enfants sont désormais gardés par leur grand-mère, Mme A, mère de Mme E D. Ils se sentent abandonnés par leur mère et souffrent énormément de cette séparation, ce qui se fait ressentir sur leur comportement et leurs résultats scolaires ; * ils se retrouvent désormais en Côte d'Ivoire sans représentant légal. Or, une telle présence est nécessaire, surtout que M et H souffrent de drépanocytose, et leur état de santé nécessite une vigilance particulière et un suivi médical. Mme A n'a pas la capacité de prendre en charge sur le long terme six enfants dont certains ont des problèmes de santé. - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu - la requête en annulation ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. M C, à Mme K C, à H C, J F, I F et E N D, qui se présentent comme les enfants de M. B L C et de Mme E D ou ceux sur lesquels ces derniers exercent la tutelle, les requérants font valoir que les demandeurs de visa sont isolés en Côte d'Ivoire depuis que cette dernière a gagné la France le 6 octobre 2024 afin d'y rejoindre son époux, bénéficiaire de la protection subsidiaire, et que cette situation pèse sur leur santé psychique et leurs résultats scolaires. Il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés, dont deux sont d'ailleurs majeurs, vivent chez leur grand-mère dans la maison familiale, et qu'ils sont régulièrement scolarisés, sans que les difficultés alléguées en ce domaine ne soient au demeurant établies de manière probante. Il en est de même des pathologies dont trois d'entre eux sont atteint, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur suivi ne puisse être assuré en Côte d'Ivoire alors que leur représentant légal a quitté le territoire, démarche qui ne relève au demeurant, sans argument en sens contraire, que d'un seul choix personnel. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B L C, de Mme E D, de M. M C et de Mme K C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B L C, à Mme E D, à M. M C et à Mme K C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, L. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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