Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1005
N° RG 24/01002 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQEA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 Septembre à 14h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 16H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [W]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 2](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27 septembre 2024 à 16 h 49 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 septembre 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [C] [W], non comparant,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 SEPTEMBRE 16H52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [W] [C] sur requête de la préfecture de TARN ET GARONNE du 25 SEPTEMBRE et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 septembre 2024 à 16h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La mesure de placement en rétention administrative est irrégulière pour défaut d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé,
- la préfecture ne justifie pas des diligences pour parvenir à l'éloignement,
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 30 septembre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de TARN ET GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que la préfecture a respecté les conditions ci-dessus mentionnées.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Une pathologie simple peut être traitée au sein du centre de rétention qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative expose les déclarations de l'intéressé qui affirme avoir subi une fracture dorsale suite à un accident de voiture mais qui ne prend plus de médicaments et qui affirme : « maintenant ça va je n'ai plus de traitement ».
Monsieur [C] n'ayant fourni lors de ses déclarations aucun document objectif à cet égard, l'administration n'était pas tenue de procéder ou de faire procéder à un examen médical.
Dès lors que la préfecture a respecté les dispositions textuelles suscitées, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son état de vulnérabilité prohiberait le maintien de la mesure de rétention.
Or, il ne verse au débat aucun élément objectif établissant qu'il présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté.
Monsieur [W] [C] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [W] [C] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie de démarches consulaires le 27 août 2024 auprès de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc avec relance de la DGEF le 30 août et transmission des empreintes aux autorités marocaines le 13 septembre 2024.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 SEPTEMBRE 16H52,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
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