Cour de cassation, 22 juin 1995. 92-20.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.820
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Fidaction, dont le siège est ... (Nord),
2 / M. Jacques X..., domicilié ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Valenciennes, dont le siège est ... (Nord),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ... (Nord),
3 / de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes, dont le siège est ... (8e),
4 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est Tour Franklin à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),
5 / de la Fédération nationale de la mutualité française, dont le siège est ... (15e), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fidaction et de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes et de la CPAM de Valenciennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 311-2 et L. 311-3-12 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont affiliées obligatoirement au régime général de la sécurité sociale toutes les personnes salariées ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
qu'il résulte de la combinaison des deux textes susvisés que les présidents-directeurs généraux des sociétés anonymes ne sont affiliés au régime général de la sécurité sociale que lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de cette fonction ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations au régime général de la société anonyme Fidaction, société d'expertise comptable, au titre de l'année 1988, les honoraires versés par cette société à son "président-directeur général", M. X..., exerçant par ailleurs la profession d'expert comptable ;
Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune séparation ne peut sérieusement exister entre M. X..., remplissant une fonction sociale statutairement occupée à titre gratuit, et la même personne exerçant une activité d'expert comptable, et que la faculté de ne pas contracter, ouverte à un sous-traitant, disparaît en raison de cette confusion ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments entraînant la subordination de M. X... à un employeur dans l'exécution des travaux qu'il exécutait pour le compte de la société en qualité d'expert comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Fidaction demande l'allocation d'une somme de 13 000 francs sur le fondement de cet article ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Rejette la demande présentée par la société Fidaction au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses, envers la société Fidaction et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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