Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/123
N° RG 23/00257 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYTY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 mai 2023 à 11h04 par :
M. [I] [R]
né le 05 mars 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérianne
ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 mai 2023 à 17h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 mai 2023 à 9h00;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [I] [R], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Mai 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [W] [O], interprète en langue anglaise ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :
M. [I] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique en date du 17 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 20 mai 2023, notifié le jour même.
Statuant sur la requête du préfet reçue au greffe le 21 mai 2023 à 15 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 22 mai 2023 prolongé la rétention de M. [I] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 mai 2023 à 9 heures.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 mai 2023 à 11
heures 04, M. [I] [R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 mai à 18 heures 35.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, une consultation irrégulière des différents fichiers FPR, FNE et SBNA en l'absence de la mention de l'habilitation de l'agent consultant.
Le préfet demande par observations transmises le 23 mai 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 mai 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [I] [R] assisté par son avocat Me PAULET PRIGENT et de M. [O] interprète en langue anglaise ayant prêté serment maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la consultation des fichiers
Il ressort des éléments contradictoirement discutés du dossier que l'agent M [Y] [S] brigadier de police aux frontières ayant consulté les fichier était personnellement expressément habilité à le faire selon les termes du procès verbal établi le 16 mai à 15 heures, cette mention, faisant foi, dans le procés verbal suffisant à caractériser son habilitation, étant de surcroît rappelé qu'aux termes de l'article article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 26 janvier 2023, 'l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mai 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 mai 2023 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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