Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/39295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I7D
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] [Z] [J] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Ghislaine ROUSSEL, Avocat, #C1575
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] au Sri Lanka, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 27 novembre 2023, l'épouse a assigné son époux en divorce. L'acte a été remis à étude.
À l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, l'époux, qui est absent, n'a par ailleurs pas constitué avocat. Compte tenu de l'absence de demande provisoire, l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 11 juin 2024 pour premières écritures au fond.
L'épouse se fonde sur l'article 237 du code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent et disant la loi française applicable,
Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (Ceylan) au Sri Lanka,
Et
Madame [H] [Z] [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] au Sri Lanka,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] au Sri Lanka,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du jugement au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 avril 2017,
DÉBOUTE la demanderesse de sa demande de prestation compensatoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [H] [Z] [Z] [J], qui a pris l'initiative de la procédure, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 14 Janvier 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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