Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02630 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLXX
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 02 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 21 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [T]
né le 02 Juillet 2001 à INCONNUE
représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [G]en date du 27 AOÜT 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [U] [T] à compter du 27 août 2024 à 17 h 13;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [U] [T] en date du 30 août 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 02 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [U] [T] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [G] du 02 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [U] [T] doit être prolongée.
Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;
Vu les conclusions de Me Yvan MARTIN, pour Monsieur [U] [T];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 21 août 2024.
Monsieur [U] [T] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 août 2024 à 17 h 13.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
L Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions.
Dans ses conclusions, Me Yvan MARTIN représentant Monsieur [U] [T] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi dans les délais impartis. Il souligne l'absence de transmission intégrale des certificats médicaux de prolongation des la mesure, de l'informaion concernant la mesure d'isolement à son client et à ses proches. Il estime que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient, et ce d'autant que le risque grave de dommage immédiat et imminent pour son client et/ou les tiers n'est pas suffisamment caractérisé. Il sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement concernant son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 02 septembre 2024 à 15 h 18 , soit dans les 48h/72h de la mesure. Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressé est hospitalisé suite à un passage à l'acte hétéro-agressif à l'encontre de sa mère. Il est suivi en psychiatrie pour trouble psychotique avec usage des stupéfiants sous risperdal. L'inobservance de son traitement résulterait des traitements traditionnels acquis au pays d'origine de ses parents qui lui auraient été administrés. Au moment de son hospitalisation, il avait un contact difficile, méfiant. Il présentait un délire avec une activité hallucinatoire et son comportement était imprévisible. Il est placé en isolement parce qu'il a pénétré la nuit dans la chambre d'une patiente et a insisté pour avoir une relation sexuelle avec cette dernière, et ce en dépit du refus manifeste de cette dernière. A ce jour, il présente des troubles du comportement à type de déambulation nocturne. Il est dans la provocation avec les autres patients. L'équipe soignante préconise le maintien de la procédure d'isolement avec la chambre fermée la nuit afin de le protéger, de protéger les autres patients.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [U] [T] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 02 Septembre 2024 à 16 heures 37;
Le juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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