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Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-60.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.513

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/- Monsieur G... Jeannot demeurant ... (Haut-Rhin), D.S. FO aux Ets D... FRANCE, 2°/- Monsieur E... Angelo demeurant ... (Haut-Rhin), DS CFTC aux Ets D... France, en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1988 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit de : 1°/- Monsieur le directeur des Etablissements D... FRANCE, pris en sa qualité de Président du CHST CT des Ets D... France, ... (Haut-Rhin), 2°/- Syndicat CGT représenté par son DS : M. B... Gilbert demeurant ... (Haut-Rhin), 3°/- Syndicat CFE-CGC représenté par son DS : M. Y... Maurice demeurant ... (Haut-Rhin), 4°/- Syndicat CFDT représenté par son DS : M. I... Gérard demeurant ... S/Munster (Haut-Rhin), 5°/- Monsieur H... Robert demeurant ... (Bas-Rhin), 6°/- Monsieur Z... Jacky demeurant ... (Haut-Rhin), 7°/- Monsieur A... Michel demeurant ... (Haut-Rhin), 8°/- Monsieur C... Jean-Claude demeurant ... (Haut-Rhin), 9°/- Monsieur F... Jean-Pierre demeurant ... (Haut-Rhin), 10°/- Monsieur X... Christian demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandeurs au pourvoi n'ont énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin m il neuf cent quatre vingt neuf.

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