Cour d'appel, 05 septembre 2024. 20/02427
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/02427
Date de décision :
5 septembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N°2024/210
Rôle N° RG 20/02427 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTSD
[M] [Z]
C/
[D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Bernard VIGNERON
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal d'instance de CAGNES SUR MER en date du 16 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11 19 312.
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
né le 31 Mai 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Annie COUSSIERE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [D] [I]
né le 19 Juillet 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis en date du 20 septembre 2017, M. [M] [Z], auto-entrepreneur en terrassement exerçant sous l'enseigne Terrassements Jardins a exécuté pour M. [D] [I] des travaux de terrassement consistant en un aménagement extérieur de la villa, drainage et mise en forme du terrain et aménagement extérieur.
Sur présentation d'une facture datée du 26 septembre 2017, M. [I] a réglé un acompte sur les deux devis émis par chèque daté du 25 septembre 2017.
Suite à la réception des travaux le 19 octobre 2017, M. [I] a réglé le solde, soit la somme de 3760 euros.
Se plaignant de désordres apparus sur les aménagements extérieurs réalisés, une expertise amiable a été réalisée le 8 novembre 2018 au contradictoire de M. [Z] par le cabinet Agu PJ mandaté par la société Pacifica, assureur de M. [I].
Un rapport d'expertise protection juridique a également été établi le 18 décembre 2018 par la SAS Union Experts.
Par acte du 22 mars 2019, M. [I] a assigné M. [Z], exerçant sous l'enseigne Terrassements Jardins, devant le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer a :
-condamné M. [Z] [M] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 5730 euros correspondant au montant des factures des 26 septembre 2017 et 19 octobre 2017 ;
-condamné M. [Z] [M] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-condamné M. [Z] [M] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [Z] [M], qui succombe aux entiers en application de l'article 695 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [M] [Z] a relevé appel de cette décision le 15 février 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [Z], notifiées par voie électronique le 22 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'appel de M. [Z] ;
-le dire recevable et le déclarer fondé,
-réformant la décision déférée en tous points et pour les raisons suscitées,
-débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident pour les raisons suscitées,
-condamner M. [I] à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour l'avoir contraint à exposer des frais irrépétibles en première instance ainsi qu'au même montant et au même titre en appel et en vertu de l'article 639 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [I], notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les jurisprudences évoquées et celles en la matière ;
Vu les pièces produites ;
Vu les motifs développés ;
-recevoir Monsieur [I] en ses écritures,
-l'en déclarer bien fondé,
Au constat des malfaçons et méconnaissances aux règles de l'art dans l'exécution des travaux par Monsieur [M] [Z] ;
Au constat de ce que l'ouvrage est affecté dans des proportions le rendant impropre à sa destination ;
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Monsieur [M] [Z] engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale envers Monsieur [I], maître de l'ouvrage,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a caractérisé la responsabilité de Monsieur [Z] à ce titre,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [M] à verser à Monsieur [I] la somme de 5730 euros HT correspondant au montant des factures des 26 septembre 2017 et 19 octobre 2017,
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes plus amples,
-condamner Monsieur [Z] [M] à verser à Monsieur [I] la somme de 6282 euros TTC au titre des frais de terrassement pour dépose des travaux mal exécutés et reprise avant ré-empierrement,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à verser à Monsieur [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les plus entiers dépens,
Si toutefois le fondement de la garantie décennale n'était pas retenu,
-juger que Monsieur [M] [Z] a commis une faute contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, des suites des malfaçons et méconnaissances aux règles de l'art dans l'exécution des travaux et affectant la voie d'accès,
-condamner Monsieur [M] [Z] à verser la somme de 5730 euros HT correspondant au montant des factures des 26 septembre 2017 et 19 octobre 2017,
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes plus amples,
-condamner Monsieur [Z] [M] à verser à Monsieur [I] la somme de 6282 euros TTC au titre des frais de terrassement pour dépose des travaux mal exécutés et reprise avant ré-empierrement,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à verser à Monsieur [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les plus entiers dépens.
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [M] [Z] de ses entières demandes, fins et prétentions,
-juger que toutes sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner Monsieur [M] [Z] à verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les plus entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le rapport de l'expert amiable mandaté par la SA Pacifica, assureur de M. [I], en date du 18 décembre 2018 et établi contradictoirement mentionne : nous constatons que du ballast de récupération ( brique, carrelage, tuiles ) ressort sous les graviers concassés qui étaient censés être la finition de l'allée. Nous constatons une instabilité du corps de chaussée ( ' ) le choix de l'entreprise n'était pas judicieux car fatalement les graviers de finition allaient pénétrer entre le ballast. La société aurait du appliquer du tout venant composés d'agrégats fins avec la pose de graviers sur 10 cm pour éviter le contact avec le tout venant. Les travaux réparatoires sont évalués à la somme de 8351,40 euros TTC.
Ce rapport est corroboré par le constat d'huissier du 18 juillet 2019, produit par M. [I], qui relève des zones assez importantes en terme de surface sur lesquelles apparaît du gros tout venant et des déchets de chantier ( morceaux de tuiles, carreaux, ciment.. ).
M. [Z] n'apporte aucun élément probant permettant de contredire les conclusions claires du rapport amiable, les diverses photographies prises en cours de travaux qu'il produit ne pouvant attester de l'absence de désordres après achèvement du chantier.
M. [I], quant à lui, soutient que ces désordres sont de nature décennale. Cependant, il n'est pas fait état d'une réception des travaux et produit de procès-verbal en attestant. De plus, il n'est pas démontré que la seule pose de ballast et de graviers sur une surface existante constitue un ouvrage et que les malfaçons constatées présentent gravité telle, alors que l'allée reste utilisable, qu'elles présentent un caractère décennal.
La responsabilité contractuelle de M. [Z] sera donc retenue, les désordres résultant d'une insuffisance de matériaux fins dans le ballast et d'un compactage imparfait ne respectant pas les règles en la matière, ce dernier ne démontrant pas, comme il le soutient, qu'ils proviennent de l'utilisation qui aurait été faite de l'allée ou « d'intempéries ».
Le rapport amiable évalue à la somme de 8351,40 euros TTC le montant des travaux réparatoires selon le devis émis par la société ATT Terrassement du 5 septembre 2019. M. [I] sollicite à ce titre une somme de 6282 euros TTC.
Il lui sera donc alloué ce montant, étant précisé que si la victime a droit à l'indemnisation de son entier préjudice elle ne peut bénéficier à la fois du remboursement des sommes versées au titre des travaux et du paiement de celles nécessaires à la réparation des désordres.
La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée.
Elle sera confirmée en ce qui concerne le préjudice de jouissance alloué du fait de l'exécution des travaux réparatoires empêchant une utilisation normale des lieux.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [D] [I] les frai irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [M] [Z] sera condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 16 décembre 2019, hormis dans sa disposition ayant condamné M. [M] [Z] à payer à M. [D] [I] la somme de 5730 euros correspondant au montant des factures des 26 septembre 2017 et 19 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [D] [I] la somme de 6282 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date du dépôt du rapport amiable et avec capitalisation ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [D] [I] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, P/La Présidente,
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