Cour de cassation, 28 juin 1991. 90-83.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.689
Date de décision :
28 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Dominique, Marie-Thérèse, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1990, qui, dans une information suivie contre X... des chefs de faux et usage de faux, a, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que s'il est vrai que les trois experts commis dans le cadre de l'exécution du supplément d'information ont exécuté leur mission au vu d'une photocopie du testament litigieux, les motifs invoqués par la partie civile pour contester les conclusions de leur rapport ne peuvent cependant être retenus dès lors que les experts se sont déterminés après avoir constaté, d'une part, que le tracé du document était lisible malgré de légères détériorations, d'autre part qu'ils étaient en mesure de préciser que malgré la mauvaise qualité de la photocopie, les caractéristiques fondamentales, les habituels graphiques, les formes de question et leurs variantes se retrouvaient dans les documents spontanés émanant de la main de Dominique Y... ; qu'il résulte des deux rapports d'expertises en écriture déposés en cours d'instruction et de celles qui émanent des trois autres experts désignés au cours de l'exécution du supplément d'information, que le testament litigieux a pour scripteur Y... et n'est pas un faux, malgré l'ensemble des "éléments extérieurs" invoqués par la partie civile; que toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ont été exécutés et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité;
"alors que, d'une part, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les experts commis dans le cadre de l'exécution du supplément d'information se sont prononcés au vu d'une simple photocopie, acte dépourvu de toute valeur probante et ont noté les insuffisances et les lacunes de ce document soumis à leur examen, qu'un doute subsistait donc sur l'authenticité du document ; que pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;
"alors, d'autre part, que la demanderesse, faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation laissé sans réponse, que le doute sur l'authenticité de l'acte original résulte tout d'abord, de la discordance entre la date du testament litigieux et le jour de la rédaction du testament, qu'au cours de l'exécution du supplément d d'information, Mme B... a
confirmé que Y... se trouvait à Arces à son domicile, du 7 mars 1981 au 9 mars 1981, et qu'il n'avait pu s'absenter pour se rendre à Paris ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que la demanderesse soulignait également dans un chef déterminant de son mémoire devant la chambre d'accusation que, pendant plus de 30 ans, Y... avait entretenu avec sa femme des relations lointaines et s'était consacré à une vie de famille très étroite avec Marie-Thérèse C... ainsi qu'avec sa fille et les enfants de celle-ci ; que, depuis 1980, Y... était atteint d'une maladie de Parkinson et d'un tremblement essentiel pour lequel il suivait un traitement approprié ; que la demanderesse invoquait également un certificat en date du 12 mars 1987 du docteur X..., spécialiste des maladies du système nerveux, auquel ont été soumis l'agenda professionnel de Y... de l'année 1981 et le testament, que celui-ci indiquait que l'écriture du document du 8 mars 1981 ne paraît pas témoigner d'une pathologie neurologique authentique, que la désintégration de l'écriture de Y..., parkinsonien trémulant est différente de l'écriture à teneur testamentaire de la même époque ; qu'enfin, la demanderesse rappelait que Y... avait affirmé à Mme B... et à de multiples reprises que ce serait sa fille, Mme A... qui hériterait" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article 201 du Code de procédure pénale pour rejeter sa demande de nouvelle expertise, en estimant que toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité avaient été effectuées et qu'il ne résultait pas de la procédure d'éléments suffisants pour caractériser les délits de faux en écritures et usage de faux ;
Attendu que le moyen qui, sous couleur d'insuffisance de motifs, de manque de base légale et de défaut de réponse aux chefs péremptoires du mémoire de la demanderesse, se borne à critiquer les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, dès lors, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique